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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 515460

Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Maur-des-Fossés, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 janvier 2025 portant alimentation du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) pour l'année 2025, ainsi que de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de retirer cet arrêté, a produit un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 2509303 du 24 avril 2026, enregistrée le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour

  1. Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire, enregistré le 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Saint-Maur-des Fossés ; Considérant ce qui suit :
  2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  3. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Les dispositions du 1 et du 2.1 de cet article prévoient que les montants attribués ou demandés à partir de 2011, chaque année, au titre de la DCRTP et du FNGIR, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont déterminés à partir de la différence, pour chacun d'entre eux, entre leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme.
  4. Le I de l'article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après avoir permis certains ajustements, en 2013, des montants alloués au titre de la DCRTP ainsi que des prélèvements ou reversements au titre du FNGIR, a précisé qu'à compter de 2014, ces montants " correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 ". L'article 79 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui, tout en étant contributeurs au FNGIR à hauteur d'au moins 2% de leurs recettes réelles de fonctionnement, ont subi une contraction de leurs bases de contribution foncière des entreprises supérieure à 70% depuis
  5. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que ces dispositions, en tant qu'elles ne permettent pas aux communes qui ont vu leurs bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuer fortement depuis 2013, mais qui, pour autant, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du prélèvement sur recettes institué par la loi de finances pour 2021, de réduire les prélèvements qu'elles doivent au titre du FNGIR, arrêtés au montant versé en 2013, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution, ainsi que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  6. Les dispositions du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Melun et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : --------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'action et des comptes publics et au tribunal administratif de Melun. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet
  7. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515460- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.