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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 516138

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 30 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère régionale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait, sans entacher son arrêté d'erreur de droit, la déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseillère régionale en raison de l'incompatibilité de ce mandat avec ses fonctions de directrice de cabinet de la présidente du conseil métropolitain de la métropole de Lyon, alors que les dispositions fixant des inéligibilités sont d'interprétation stricte et alors que la condition tenant à ce qu'elle exerce ses fonctions sur le territoire concerné par l'élection des conseillers régionaux n'est pas remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire distinct, enregistrée le 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Madame B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2026 précédemment mentionné, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 195 et L. 340 du code électoral, tels qu'interprétés comme instituant, pour les élections régionales, une inéligibilité automatique des directeurs de cabinet, indépendamment de toute délégation de signature, et tels qu'appliqués aux fonctions exercées au sein de la Métropole de Lyon. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte aux droits garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, et au droit d'éligibilité et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 13 mai 2026, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, constatant le recrutement de Mme A..., le 27 mars 2026, dans les fonctions de directrice de cabinet de la présidente de la métropole de Lyon, a déclaré Mme A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mme A... demande l'annulation de cet arrêté. A l'appui de sa requête, elle demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 18° de l'article L. 195 et de l'article L. 340 du code électoral. Sur le cadre juridique applicable :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 341 du code électoral : " Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 340 de ce code dispose que : " Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 du même code : " Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : / (...) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ", en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. " Aux termes de l'article L. 3641-2 du même code : " La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département ".
  4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d'office si cette cause d'inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d'un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon, ces dispositions s'appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l'élection comme conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  5. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  6. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, Mme A... soutient qu'en rendant inéligible par principe aux mandats de conseiller départemental ou régional tout membre du cabinet du président du conseil départemental, ainsi que par suite du cabinet du président de la métropole de Lyon, alors que ne sont inéligibles au mandat de conseiller municipal, en vertu de l'article L. 231 du code électoral, que les directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet ou chefs de cabinet des mêmes présidents à la condition qu'ils aient reçu de leur part délégation de signature, les dispositions contestées porteraient une atteinte excessive au droit d'éligibilité et méconnaitraient le principe d'égalité.
  7. En premier lieu, le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
  8. Eu égard à la nature des fonctions énumérées au 18° de l'article L. 195 du code électoral, l'inéligibilité résultant de ces dispositions opère une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
  9. En deuxième lieu, les mandats de conseiller municipal, d'une part, et de conseiller départemental ou régional, d'autre part, étant différents, le principe d'égalité n'impose pas qu'ils soient soumis à des règles d'inéligibilité identiques.
  10. En dernier lieu, si Mme A... soutient également que les dispositions contestées méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, une telle méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
  11. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête :
  12. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes était tenue de déclarer Mme A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère régionale, dès lors qu'elle se trouvait dans un cas d'inéligibilité prévu par ces dispositions. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté comme inopérant.
  13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 18° de l'article L. 195 du code électoral ne s'appliquent pas aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon faute pour celle-ci d'y être expressément mentionnée.
  14. En dernier lieu, eu égard aux termes mêmes de l'article L. 340 du code électoral, qui prévoient l'inéligibilité des personnes énumérées à l'article L. 195 du même code dès lors que leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir que cette inéligibilité ne s'applique pas à elle, de ce qu'elle a été élue conseillère régionale dans la section départementale de l'Ain, dont le territoire ne se recoupe pas avec celui de la métropole de Lyon.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.... Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juillet
  16. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation N° 516138- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.