Vu la procédure suivante : L'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'association La Cimade ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quarante-huit heures, de prendre toutes mesures afin de rendre salubres les locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux, d'y assurer la présence quotidienne d'un médecin, de ne pas exposer les retenus au risque de propagation de la gale et de de ne pas utiliser la chambre d'isolement dans le cadre de la gestion d'une situation sanitaire. Par une ordonnance n° 2603999 du 16 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis les interventions du Syndicat des avocats de France et de M. B... A..., retenu au sein de cet établissement, a rejeté la demande de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de l'association La Cimade. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er, 6, 16 et 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la juge des référés a méconnu son office en omettant de se prononcer sur la salubrité du centre de rétention et l'utilisation de la chambre d'isolement à des fins étrangères à la protection de l'ordre public ; - que la juge des référés a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments figurant dans la dernière note produite par la préfecture de la Gironde, qu'elle ne leur a pas communiquée ; - que c'est à tort que la juge des référés a retenu que les droits de M. A... n'avaient pas été méconnus, alors que c'est à cause de l'absence d'un accès aux soins effectifs que son état de santé s'est dégradé ; - que c'est à tort qu'elle n'a pas retenu que les modalités de mise à l'isolement de M. A... ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de sa vie privée ; - s'agissant des droits des autres personnes retenues, que les mesures énoncées sont inefficaces, que toutes les personnes retenues n'ont pas reçu le traitement dès le premier jour, qu'il n'est pas établi que les prescriptions contractuelles relatives au nettoyage du centre ont effectivement été respectées, qu'il n'est pas établi que le traitement de tous les matelas et de l'ensemble du linge de lit, du linge de toilette et des vêtements aurait été réalisé simultanément, ni que les matelas de mousse aient été traités, que l'isolement est matériellement impossible en cas de contagion simultanée de plusieurs personnes retenues, dès lors qu'il n'existe qu'une seule salle d'isolement ; - que l'insalubrité persistante des locaux, constatée par les rapports successifs du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de la Cimade, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes retenues à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à leur droit à la dignité ; - qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le médecin référent du centre de rétention administrative serait présent depuis l'ordonnance du 16 mai attaquée, alors qu'il ressort du registre de présence du 13 au 15 mai qu'aucun médecin n'était présent, ni qu'aucun psychiatre soit habituellement présent, alors que sa présence est prévue par l'arrêté du 17 décembre 2021 et l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 ; - que, depuis l'ordonnance qu'ils attaquent, l'une des personnes retenues, nécessitant une prise en charge par un cardiologue, n'a pas pu bénéficier d'une consultation, ce qui a contribué au climat de tension dans lequel un début d'incendie a été allumé par plusieurs personnes retenues, qui n'ont pu elles-mêmes, à l'issue de leur garde à vue, faire constater médicalement les violences policières dont elles se sont plaintes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il ressort des pièces de la procédure que l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'association La Cimade, à la suite du constat, par diagnostic médical, qu'une personne retenue au centre de rétention administrative de Bordeaux, laquelle est intervenue, de même que le Syndicat des avocats de France, à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, souffrait d'une gale commune, infection cutanée contagieuse d'origine parasitaire, ont demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au " ministre de la justice " de prendre toutes mesures, sans délai, afin de rendre salubres les locaux de cet établissement, par nettoyage et désinfection, d'y assurer la présence quotidienne d'un médecin, d'empêcher l'exposition des personnes retenues au risque de propagation de la gale et de mettre fin à l'utilisation de sa chambre d'isolement à des fins sanitaires. L'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le Syndicat des avocats de France font appel de l'ordonnance du 16 mai 2026 par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de cet ordre et de La Cimade. Sur l'étendue du litige :
- Il ressort des écritures d'appel de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et du Syndicat des avocats de France, en particulier de leur mémoire enregistré le 16 juin 2026, que ces derniers demandent notamment que le juge des référés s'assure de la présence effective d'un médecin psychiatre au centre de rétention administrative de Bordeaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'à aucun moment ils n'ont fait valoir devant cette dernière qu'il serait porté atteinte à une liberté fondamentale du fait de l'absence d'un médecin de cette spécialité dans cet établissement, ni ne lui ont demandé de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la présence. Par suite, ces conclusions d'appel, qui soulèvent un litige distinct de la demande de première instance, sont manifestement irrecevables. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- D'une part, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcée tant sur les conditions de la mise à l'isolement de la personne retenue atteinte de la gale que sur les autres mesures de nettoyage, de lavage, de désinfection, de traitement et de prévention prises pour faire obstacle à la contagion et assainir les locaux. Alors qu'elle n'avait pas à répondre à l'ensemble du détail de l'argumentation des parties et des intervenants, elle n'a ainsi pas omis, contrairement à ce qui est soutenu en appel, de se prononcer, dans la mesure des demandes portées devant elles, sur la salubrité du centre de rétention et l'utilisation de la chambre d'isolement à des fins de confinement sanitaire.
- D'autre part, si les appelants soutiennent que, pour se prononcer sur les mesures d'assainissement et de prévention prises au sein du centre de rétention administrative, la juge des référés du tribunal administratif se serait fondée sur les pièces jointes au dernier mémoire en défense produit par le préfet de la Gironde, après l'audience et quelques minutes avant la clôture de l'instruction, qui ne leur a pas été communiqué, il ressort du dossier de la procédure que les mêmes pièces étaient jointes au précédent mémoire déposé par le préfet de la Gironde après l'audience, qui leur a été communiqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la juge des référés aurait statué en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure n'est manifestement pas fondé. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que pour juger que les circonstances que faisaient valoir les requérants ne faisaient pas apparaître, en l'état de l'instruction, de carence de la part de l'Etat susceptible de porter atteinte, de façon grave et manifestement illégale, au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes retenues, la juge des référés du tribunal administratif a relevé, en premier lieu, que la personne retenue atteinte de la gale avait pu, dès sa demande d'accéder à des soins, être prise en charge par les infirmiers de l'unité médicale du centre de rétention administrative, consulter dans la journée un médecin au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, lequel avait posé le diagnostic de sa pathologie infectieuse transmissible et rédigé un certificat de contagiosité, puis recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé permettant, le surlendemain, après un nouvel examen médical, la fin de son placement à l'isolement, et que le médecin de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale désigné le 13 mai 2026 comme médecin référent du centre de rétention administrative s'engageait à y assurer le temps de présence médicale prévu par la convention passée le 5 décembre 2024 entre l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, des stipulations de laquelle il ressort qu'il doit permettre de trois à cinq demi-journées de consultations de médecine générale par semaine. Elle a relevé, en deuxième lieu, que la chambre d'isolement utilisée pour héberger le malade, en l'absence de possibilité de transfert vers un autre centre de rétention du fait de la contagiosité de son affection, et pour moins de 72 heures, afin de se conformer à la prescription médicale de confinement sanitaire, avait été adaptée à cette fin, les caméras de surveillance étant désactivées et la lumière abaissée ou éteinte selon le moment, sans qu'il soit établi que cette chambre de mise à l'écart ne répondrait pas aux normes d'hygiène et de sécurité nécessaires à la gestion d'un confinement sanitaire temporaire et, en l'espèce, bref. Enfin, en troisième et dernier lieu, elle a relevé qu'afin de prévenir la contagion, les admissions au centre de rétention avaient été suspendues, que les autres personnes retenues avaient toutes bénéficié d'un traitement médicamenteux préventif, et qu'un protocole de nettoyage et de désinfection approprié avait été appliqué aux locaux et au linge de lit, de toilette et d'habillement.
- Si les requérants font valoir en appel que c'est du fait de l'absence d'un accès aux soins effectif que l'état de santé de la personne diagnostiquée comme affectée de la gale s'était dégradé, que les constatations de rapports de visite établis de 2021 à 2025, ainsi que celles de La Cimade relative à la période de mi-février au 13 mai 2026, les font douter du respect des obligations résultant tant de la convention relative à l'unité médicale du centre de rétention que du marché de nettoyage des locaux, ces considérations sont inopérantes, dès lors qu'il revenait à la juge des référés du tribunal administratif, comme il revient en appel au juge des référés du Conseil d'Etat, d'apprécier la situation et les mesures prises par l'administration à la date à laquelle ils se prononcent sur la demande présentée en référé. De même, le fait que l'infection de plusieurs personnes retenues autres que le " cas 0 " a été suspectée se rapporte à des circonstances antérieures aux mesures de traitement et de prévention prises en compte par la juge des référés du tribunal administratif et ne met pas en cause l'efficacité de celles-ci. S'ils soutiennent également qu'un début d'incendie allumé le 10 juin 2026 par des personnes retenues au centre de rétention serait en lien avec l'insuffisance de la présence médicale, qui persisterait, ils n'apportent aucun élément probant à cet égard. Enfin, les circonstances que le traitement de tous les matelas et de l'ensemble du linge de lit, du linge de toilette et des vêtements aurait dû être réalisé simultanément, que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a recommandé de ne pas utiliser de chambre de mise à l'écart comme chambre d'hébergement dans le cadre d'un isolement sanitaire, que celle du centre de rétention de Bordeaux ne serait pas adaptée à cet usage du fait du maintien en place du globe caméra, même désactivé, et de l'absence d'accès au téléphone, à la télévision, à la lumière naturelle ou à la douche, et que l'utilisation de cette seule chambre ne suffirait pas dans le cas de la contagiosité d'au moins deux personnes, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les appréciations portées par la juge des référés du tribunal administratif sur le caractère approprié des mesures prises par l'administration dans la situation dont cette juge des référés était saisie.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête d'appel de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et du Syndicat des avocats de France est irrecevable, en ce qui concerne ses conclusions relatives à la présence d'un médecin psychiatre au centre de rétention administrative de Bordeaux, et, pour le surplus de ses conclusions, mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et du Syndicat des avocats de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 juillet 2026 Signé : Nicolas Polge Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516279