Vu la procédure suivante : Mme A... B..., à l'appui de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 2414422 du 17 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis pas les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a refusé toute indemnisation au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette commission de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, a produit un mémoire, enregistré le 17 avril 2026 au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 26PA02358 QPC du 5 juin 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la huitième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de Mme B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 3 de la loi du 23 février 2022 mentionnée ci-dessus. Par cette question prioritaire de constitutionnalité et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2026, Mme B... soutient que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 23 février 2022, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, le ministre des armées soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- L'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dispose que : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". En vertu de son article 3 : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ".
- A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, Mme B... soutient que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils n'incluent pas dans le champ du bénéfice du régime légal de responsabilité institué par cette loi les préjudices moraux subis par les personnes qui, contrairement à leurs frères ou sœurs, n'ont pas séjourné dans les structures concernées avant le 1er janvier 1976 ou, à tout le moins, en ce qu'ils n'incluent pas dans ce champ les enfants conçus alors que leurs parents séjournaient dans de telles structures avant le 1er janvier 1976 et nés postérieurement à cette date. Eu égard à la teneur de cette argumentation, sa question prioritaire de constitutionnalité doit dès lors être regardée comme dirigée contre les mots " qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures " et " tenant compte de la durée du séjour dans ces structures " figurant, respectivement, au premier et au second alinéas de l'article 3 de la loi contestée.
- En adoptant les dispositions en cause, le législateur, à qui il est à tout moment loisible, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, a souhaité instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national, à raison de la responsabilité fautive de l'Etat. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
- Le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2023 est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes mentionnées au point précédent lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre
- Les personnes nées après cette date se trouvent dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, de celles qui ont vécu avant le 1er janvier 1976 dans ces structures, y compris si leurs parents séjournaient dans une de ces structures au moment de leur conception. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives en cause méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.
- Il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée par Mme B..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre des armées. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 516438- 2 -