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Conseil d'État, Juge des référés, 517256

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes mesures nécessaires pour faire cesser, dans un délai de quinze jours, les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits statutaires et à son droit de ne pas subir de harcèlement moral et, en particulier, d'enjoindre à la commune de Plouha (Côtes d'Armor) de procéder à sa réintégration sur le poste de directrice générale des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2604471 du 16 juin 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits statuaires et à son droit fondamental de ne pas subir de harcèlement ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plouha de la réintégrer sur son poste de directrice générale des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'ordonnance qu'elle attaque a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la commune de Plouha lui a communiqué, par remise en mains propres juste avant l'ouverture de l'audience, un bordereau de quatorze pièces dont elle n'avait eu aucune connaissance préalable, sans que la juge des référés reporte l'audience à une date ultérieure ; - que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, l'obstruction à la reprise de ses anciennes fonctions et son affectation sur des fonctions fictives créent une présomption de harcèlement moral, qu'en deuxième lieu, ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées et ne lui permettent pas d'exécuter les missions qui lui seraient affectées ; qu'en troisième lieu, rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit réaffectée sur ses anciennes fonctions et qu'en dernier lieu, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail et un traitement médicamenteux en raison de l'incidence des décisions du maire de la commune sur son état de santé ; - que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'elle était affectée à un poste correspondant à son grade et que sa situation ne relevait ni du harcèlement moral ni d'une mesure de représailles dès lors que, d'une part, elle a fait l'objet de plusieurs actes distincts, datés et de nature différente d'obstruction à son travail excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et que, d'autre part, le télétravail intégral imposé procède d'une volonté délibérée de l'éloigner de son lieu de travail et de la priver de tout lien avec ses collègues ; - que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'il ne relevait pas de son office de statuer sur l'éviction de son emploi d'affectation dès lors que celle-ci constitue une mesure de représailles s'inscrivant plus largement dans une situation de harcèlement moral ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de harcèlement moral dès lors qu'en premier lieu, la commune de Plouha a fait obstruction à sa réintégration sur ses anciennes fonctions de directrice générale des services, qu'en deuxième lieu, elle a été placée sur des fonctions fictives sans que lui soient mis à disposition les moyens de la commune, qu'en troisième lieu, elle fait l'objet de multiples humiliations et intimidations, et qu'en dernier lieu, la commune a porté une atteinte grave à sa situation professionnelle ; - que les faits nouveaux intervenus depuis l'ordonnance attaquée en confirment le mal-fondé et l'existence du harcèlement dont elle est victime, à savoir sa convocation par le maire et le premier adjoint, les retards à lui transmettre les informations diffusées, à deux occasions, à l'ensemble des autres agents de la commune, ainsi que la manipulation des données d'accès à son compte personnel à l'application de prise de rendez-vous médicaux et de gestion de données de santé " Doctolib ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, à ce qu'elle ordonne toutes mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes qu'elle allègue à ses droits statutaires et à la liberté fondamentale que constitue pour un fonctionnaire le droit de ne pas subir de harcèlement moral et, en particulier, à ce qu'elle ordonne au maire de Plouha de la réintégrer dans les fonctions de directrice générale des services de la commune. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article R. 522-4 de ce code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure ". Aux termes de l'article R. 522-7 du même code : " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (...). / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".
  4. Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites, le cas échéant, de la partie adverse, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension. Il lui revient, lorsque ces observations, ou d'autres éléments, sont produits au cours de l'audience ou peu de temps avant, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande l'autre partie, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.
  5. En l'espèce, si Mme A... fait valoir que la commune de Plouha, qui n'a pas produit d'observations écrites devant la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, lui a remis en mains propres, " juste avant l'ouverture de l'audience " tenue le 15 juin 2026, les documents produits à l'appui de ses observations orales, et qu'elle a déposés le même jour au greffe de la juridiction, après l'audience, il ne ressort pas des autres pièces de la procédure, notamment de la note en délibéré produite par Mme A... devant la juge des référés du tribunal administratif, que ces documents n'auraient pu être débattus contradictoirement à l'audience. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en se fondant, notamment, sur ces pièces sans différer la clôture de l'instruction, qu'elle a prononcée à l'issue de l'audience, la juge des référés aurait statué en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Sur l'urgence :
  6. Aux termes de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, dont les dispositions reprennent depuis le 1er mars 2022 celles de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants : / (...) / 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...) ".
  7. Il résulte de l'instruction à laquelle a procédé la juge des référés du tribunal administratif de Rennes que Mme A..., attachée principale du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été chargée des fonctions de directrice générale des services de la commune de Plouha (Côtes d'Armor) à compter du 7 février
  8. Placée le 30 mars 2023 en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, elle a été déclarée médicalement apte à reprendre ses fonctions à compter du 1er décembre
  9. Autorisée à solder ses droits à congés annuels puis placée sur sa demande, du 24 février au 31 mars 2026, en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans, elle a été réintégrée le 1er avril 2026, avec les fonctions de chargée de projets stratégique et juridique, puis de directrice de la maison France services, de l'accueil de la mairie et du service de l'état civil et de la délivrance des titres d'identité. Entre-temps avait été créé, par délibération du conseil municipal du 23 septembre 2023, l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune défini par les dispositions citées au point 6, pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire de l'Etat par la voie du détachement.
  10. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  11. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A... soutient que sa réaffectation, à l'issue des congés de longue maladie puis de longue durée, des congés annuels et de la période de disponibilité de droit dont elle a bénéficié, au total, du 30 mars 2023 au 31 mars 2026, à de nouvelles fonctions, autres que la direction générale des services de la commune dont elle avait été chargée en 2022, et dont elle conteste qu'elles correspondent à son grade dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, voire la réalité, procèdent d'un harcèlement moral de la part du nouvel exécutif municipal, issu des élections des 15 et 22 mars 2026, qui aurait sur sa santé des répercussions ayant conduit à la prescription, le 10 juin 2026, d'un arrêt de travail de quatre jours et d'un traitement médicamenteux de quinze jours. Elle soutient qu'en procèdent de même des retards à lui fournir les moyens matériels d'exercer ses nouvelles fonctions, ainsi qu'à lui communiquer des informations diffusées à l'ensemble des autres agents de la commune, et la proposition initiale qui lui avait été faite d'être placée en télétravail cinq jours sur cinq.
  12. Toutefois, les circonstances qu'allègue la requérante, alors qu'elle ne conteste pas percevoir la rémunération qui lui est due et se plaint seulement de la réduction, attachée à son changement d'affectation, de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et qu'il résulte de l'instruction de première instance, complétée par les pièces que Mme A... produit en appel, que son employeur, ainsi qu'elle le reconnaît, a rectifié au moins une partie des manquements qu'elle lui reprochait, ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point
  13. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de ce qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A... n'est manifestement pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Plouha (Côtes d'Armor). Fait à Paris, le 23 juillet 2026 Signé : Nicolas Polge Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517256

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.