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Conseil d'État, Juge des référés, 517839

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de faire enregistrer au Chili l'acte de mariage de ses parents en France rectifié ; 2°) de " faire refondre " les actes de naissance de son père et de sa mère, l'acte de décès de son père, l'acte de naissance et l'acte de décès de son frère, son acte de naissance, son acte de mariage et son livret de famille ; 3°) de " lui faire verser les fonds restant sur les comptes de Me Chavignier " ; 4°) de faire lever l'hypothèque prise par les services fiscaux d'Alençon sur ses propriétés en Corrèze et en Normandie et " de suspendre toute entreprise de leur fait ". Elle soutient que ces actes sont entachés d'erreurs sur le nom de famille de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. D'une part, le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
  3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire procéder à la rectification de divers actes d'état civils. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
  4. D'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  5. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de " lui faire verser les fonds restant sur les comptes de Me Chavignier ", de faire lever l'hypothèque prise par les services fiscaux d'Alençon sur ses propriétés en Corrèze et en Normandie et " de suspendre toute entreprise de leur fait ". Toutefois, ces conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517839

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.