← France

Conseil d'État, Juge des référés, 517899

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du suivi d'une formation et d'une évaluation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision qu'il conteste le prive de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pu consulter son dossier que le jour même de la séance à laquelle il était convoqué, sans avoir jamais obtenu la production de la plainte du centre hospitalier qu'il avait demandée en juin 2024 ; - elle est fondée sur un rapport d'expertise qui méconnaît les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, d'une part, en ce qu'il repose sur un entretien trop bref et ayant porté sur un nombre insuffisant de cas cliniques et, d'autre part, en ce qu'il conclut à des insuffisances sans mentionner ni leur dangerosité, ni les moyens d'y remédier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux l'exercice de sa profession ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée en ce qu'elle le suspend de tout exercice médical, pour une durée d'un an qui apparaît manifestement excessive au vu de la teneur et de la durée de la formation requise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...). VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ".
  3. Lorsqu'un praticien suspendu en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d'une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d'apprécier si la condition d'urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l'intérêt général qui s'attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l'absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités.
  4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte sur la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loir-et-Cher, l'a suspendu pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d'une obligation de formation, M. A... B..., inscrit au tableau de l'ordre en médecine générale et jusqu'alors praticien aux urgences en hôpital, fait valoir que cette décision a pour effet de le priver de tout revenu, alors qu'il avait déjà supporté une baisse de ses revenus en 2025 et qu'il doit faire face à de nombreuses charges, notamment pour le paiement de ses loyers et le remboursement d'un crédit souscrit auprès de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu en mars 2026 par les experts chargés d'évaluer ses compétences professionnelles relève " un certain nombre d'insuffisances en raison d'un manque de formation continue sur les pathologies courantes " et conclut, après avoir rappelé qu'il n'a jamais pratiqué la médecine générale de ville, qu'il " n'est pas en capacité d'exercer la médecine générale par défaut de compétence ". Si M. B... conteste cette évaluation et les conclusions qui en ont été tirées pour estimer qu'une telle insuffisance professionnelle rendait dangereux l'exercice de sa spécialité, il résulte de ce qui est dit au point 3 que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la sécurité des patients et de la qualité des soins qui leur sont dispensés, la condition d'urgence, appréciée globalement, ne peut pas être regardée comme remplie.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 juillet 2026 Signé : Suzanne von Coester Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517899

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.