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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL00020

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du A... a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207319 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Gontier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du A... ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du A..., à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du A... de procéder à l'effacement de son signalement au fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 janvier 2015, dès lors que le préfet n'a pas sollicité les autorités guinéennes pour effectuer les vérifications de son état civil ; - il a obtenu un passeport biométrique le 13 juillet 2022 ; le jugement supplétif produit a fait l'objet d'une légalisation de signature par le consulat de Guinée le 29 décembre 2020 ; les services préfectoraux n'apportent aucun moyen permettant d'établir que les documents d'état civil qu'il a présentés seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le passeport biométrique qu'il avait produit ne constituait pas un document lui permettant de justifier de son état civil ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres décisions contestées sont illégales en raison de l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est elle-même entachée ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du A... conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre
  2. Par une lettre du 22 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont devenues sans objet, du fait de la délivrance, le 15 avril 2025, d'une carte de séjour temporaire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France en janvier 2019 et être né à Kankan (République de Guinée) le 3 janvier
  4. Prétendant avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, il a sollicité, le 9 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 août 2021, la préfète du A... a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 22TL22170 du 10 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé le jugement n° 2106121 du 13 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 25 août
  5. Le 10 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du A... a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 novembre
  6. Sur l'étendue du litige :
  7. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est abrogé par l'autorité compétente, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
  8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. B..., le 15 avril 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 14 janvier
  9. Par l'effet de cette décision, l'administration a nécessairement abrogé les décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions, qui n'ont pas reçu exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision contenue dans le même arrêté portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet, de sorte qu'il y a toujours lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
  10. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la demande de M. B..., et de sa situation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ".
  12. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
  13. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  14. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " (...) La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ".
  15. À l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B... a produit un jugement supplétif n° 3772 tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 26 février 2019 par le tribunal de première instance de Kankan (République de Guinée), un extrait n° 0414 du registre d'état civil du 7 mars 2019 de la commune de Kankan, portant transcription de ce jugement, une carte d'identité consulaire et un passeport biométrique, mentionnant qu'il est né le 3 janvier
  16. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet du A... s'est fondé sur le caractère non probant des documents d'état civil présentés, qui ne permettaient pas à l'intéressé de justifier de son état civil en méconnaissance du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige de l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour de présenter à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil.
  17. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré être entré en France en janvier 2019 en tant que mineur isolé, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du A..., en application d'un jugement en assistance éducative du 28 octobre 2019, et ce, en dépit des doutes émis sur sa minorité par le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation pour les mineurs du A.... Toutefois, par un arrêt du 4 décembre 2020 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse, ce placement a été annulé au motif, notamment, du caractère " invraisemblable " de l'âge allégué par l'intéressé. En outre, la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac a conclu, dans un rapport d'examen technique établi le 4 août 2021, à l'irrégularité des documents analysés, au motif, notamment, que le jugement supplétif n° 3772 et l'acte de transcription n° 0414 ne comportent pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les éditer, et que les mentions du jugement supplétif révèlent une très faible durée de l'instruction devant le tribunal de première instance de Kankan. À cet égard, la circonstance que ces documents d'état civil ont été légalisés par un juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger le 15 avril 2019, et ont ensuite fait l'objet d'une légalisation, le 29 décembre 2020, par les services de l'ambassade de Guinée en France ne suffit pas, alors que la légalisation se borne à attester de la régularité formelle de ces actes, à remettre en cause leur caractère frauduleux. Tel est également le cas de l'attestation d'authenticité de ces documents, établie par les services de l'ambassade de Guinée en France le 7 février 2024, ainsi que de la carte consulaire de M. B.... Par ailleurs, le passeport biométrique délivré par les autorités guinéennes le 13 juillet 2022, établi sur le fondement d'actes dont l'authenticité n'est pas justifiée, ne constitue pas un document d'état civil permettant d'authentifier la date de naissance de l'intéressé et donc un document justifiant de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ensemble de ces éléments sont de nature, eu égard d'ailleurs au contexte de fraude massive à l'état civil en Guinée visant à l'obtention du statut de mineur non accompagné en France, à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Les documents d'état civil produits par M. B... étant non probants, le préfet du A..., alors même qu'il n'a pas consulté l'autorité étrangère compétente sur leur authenticité, a pu légalement lui opposer les dispositions du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  19. M. B... a déclaré être entré en France en janvier 2019, soit moins de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté contesté. Il a suivi une formation lui ayant permis d'obtenir un contrat d'apprentissage du 30 août 2021 au 31 août 2023, a signé, le 12 mai 2021, un contrat " jeune majeur " avec le département du A..., qui a été renouvelé plusieurs fois et se prévaut d'attestations de ses professeurs et accompagnants, ainsi que de son employeur, faisant état de sa motivation, de son implication et de ses progrès. Il a d'ailleurs obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " maçon ". Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient, alors au demeurant que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, bien qu'il affirme avoir rompu toute relation, et que son placement en assistance éducative auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département A... a été annulé, révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont donc insuffisantes pour faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
  20. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des éléments relevés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., qui est d'ailleurs célibataire et sans charge de famille, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du A... en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet du A.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  23. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL00020 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.