Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2305563 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Avallone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle révèle un défaut d'examen de sa demande, dès lors qu'elle a été instruite sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2025 à 12 h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., ressortissante algérienne née le 9 mars 1958, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... fait appel du jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, a en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
- En premier lieu, par arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit au dossier, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par Mme B..., que sa demande était présentée pour des motifs liés à son état de santé, à sa vie privée et familiale et à sa résidence en France depuis plus de dix ans. Dans son arrêté du 29 août 2023, le préfet de l'Hérault a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de dix ans d'ancienneté sur le territoire national, ainsi que des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Dans ces conditions, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de sa décision que le préfet de l'Hérault, alors même qu'il ne fait pas explicitement référence au 1 de l'article 6 de l'accord, ne se serait pas livré à un examen complet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., notamment au titre de ces dernières stipulations.
- D'autre part, Mme B... déclare être entrée en France en
- Toutefois, elle ne démontre pas, en se bornant à produire, notamment pour plusieurs périodes durant les années 2014 à 2017, des attestations de domiciliation postale et d'hébergement, des correspondances et des documents fiscaux, bancaires et juridictionnels non probants sur ce point, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 29 août
- En particulier, elle n'apporte aucune preuve de sa présence en France entre mars et novembre 2014, entre mars 2015 et juin 2016, et de janvier à juillet
- À ce titre, elle produit d'ailleurs un compte-rendu d'échographie réalisé en Algérie le 4 février
- Enfin, son passeport supporte un visa de court séjour, valable du 25 septembre 2019 au 18 mars 2020, avec un tampon apposé par les autorités espagnoles. Compte tenu de ces considérations, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions, qui prévoient sous certaines conditions l'obligation de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formées par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressée ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être, en tout état de cause, écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL00405 2