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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01121

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés des 5 juin et 29 août 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304831 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, est entaché d'irrégularité ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier
  3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., de nationalité camerounaise, a déclaré être entrée en France le 6 mai
  5. Elle a obtenu, le 19 novembre 2019, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 13 novembre 2019 au 12 mai 2020, renouvelée jusqu'au 12 novembre
  6. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 5 janvier 2021 au 29 octobre 2021, renouvelée jusqu'au 29 octobre
  7. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. À la suite de la délivrance, par erreur, à Mme B... d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France, le préfet de l'Hérault a pris, le 29 août 2023, un nouvel arrêté prononçant le retrait de celui du 5 juin 2023 et ayant le même objet que ce dernier. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août
  8. Mme B... doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions et n'a pas statué sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur la régularité du jugement :
  9. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... avait, notamment, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, omis de se prononcer sur ces conclusions. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
  10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août
  11. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  12. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour qu'il contient, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de Mme B.... Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, cette dernière décision, bien qu'elle n'expose pas la situation professionnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée.
  13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme B... avant de prendre la décision contestée.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  15. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 9 décembre 2022, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
  16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical la concernant, a souffert d'une affection cardiaque, constituée par une myocardite aiguë et une péricardite, et présente une infection liée au virus d'immunodéficience humaine, nécessitant un suivi clinico-biologique et cardiologique régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux. Toutefois, aucun des documents versés au dossier ne fait état d'une impossibilité, pour l'intéressée, de poursuivre, au Cameroun, cette prise en charge, alors d'ailleurs qu'il ressort d'un certificat médical du 2 mai 2022 et du rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins, établi en novembre 2022, que l'affectation cardiaque est résolue et que la charge virale est indétectable. Dans ces conditions, les pièces produites, y compris la référence à des documents d'ordre général relatifs à l'état du système de santé camerounais, sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis du collège de médecins du 9 décembre 2022, relative à la possibilité, pour Mme B..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, alors même que l'intéressée a bénéficié de plusieurs documents de séjour en raison de son état de santé, depuis 2019, d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation aux adultes handicapés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. En quatrième lieu, Mme B..., qui est née le 27 juin 1971 et qui déclare être entrée en France le 6 mai 2018, a séjourné régulièrement sur le territoire national du 19 novembre 2019 au 29 octobre 2022 pour des motifs de santé ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Elle justifie avoir exercé plusieurs emplois à compter du mois d'octobre 2021 et suivi une formation en vue de devenir assistante de vie aux familles. Enfin, les quatre membres de sa fratrie possèdent la nationalité française ou résident régulièrement en France. Toutefois, elle était célibataire à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où résident notamment ses trois enfants, dont deux sont mineurs. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressée pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, et alors que Mme B..., entrée en France à l'âge de 47 ans a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
  20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
  21. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer Mme B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, Mme B... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge appropriée à ses pathologies. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  22. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B..., doivent être écartés.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de l'Hérault. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304831 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  24. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01121

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.