Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision, révélée par la délivrance, le 6 décembre 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder une carte de résident, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte. Par un jugement n° 2201508 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Rosé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte ; 3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de carte de résident est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit l'ensemble des conditions, y compris la condition de ressources, dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ; la circonstance qu'il en est bénéficiaire sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence à cet égard ; - l'interprétation du préfet, comme celle du tribunal administratif, qui consiste à imposer une condition de ressources stables tirées d'une activité professionnelle à une personne handicapée, dont l'accès au travail est nécessairement entravé, constitue une discrimination indirecte, qui est contraire à l'article 1er de la Constitution, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon ; - les conclusions de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 4 avril 2005 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 14 mars 2013 au 13 mars 2014 et régulièrement renouvelée jusqu'au 13 mars 2017, puis, le 6 octobre 2020, après avoir été placé sous récépissés, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 octobre
- À l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, M. A... a demandé au préfet de l'Hérault, le 21 septembre 2021, la délivrance d'une carte de résident. En réponse, le préfet lui a remis, le 6 décembre 2021, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre
- M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision, révélée par cette remise, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet acte. Il fait appel du jugement du 7 novembre 2023, par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (...) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (...) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (...) ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) ". Aux termes enfin de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 % (...) ".
- Si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elles n'instituent pas deux allocations distinctes. L'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense celui qui demande la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " de la condition tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dans le cas où il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant référence au seul article L. 821-1, n'a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu'il institue aux seuls titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l'article L. 821-1, mais a entendu viser l'ensemble des personnes titulaires de cette allocation.
- Il est constant que M. A... est titulaire, depuis au moins le 28 novembre 2017, de l'allocation aux adultes handicapés. Les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le dispensent donc de justifier de la condition de ressources prévue à son premier alinéa, alors même que l'allocation dont il bénéficie, compte tenu de son taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, lui est versée au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en refusant de délivrer à M. A... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet acte. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A..., la délivrance, à celui-ci, d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars
- Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201508 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à M. A... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Rosé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01287