Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2103474 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 du directeur territorial de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée, qui ne mentionne pas son état de vulnérabilité, est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime de nature à expliquer le dépôt tardif de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant de Guinée-Bissau né le 20 février 2003, déclare être entré en France le 14 mars 2019 et s'est présenté, le 23 février 2021, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Hérault afin d'y déposer sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A... fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (...) ". L'article L. 744-8 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / (...) / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-
- / (...) / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (...) ". Aux termes enfin de l'article D. 744-37 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / (...) / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (...) ".
- Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale (...) ".
- En premier lieu, la décision contestée du 23 février 2021, qui n'avait pas à énumérer l'ensemble des facteurs de vulnérabilité invoqués par M. A..., vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen de la situation de l'intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé au motif qu'il a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la décision est intervenue postérieurement à un entretien de ses services avec M. A..., ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment des facteurs de vulnérabilité invoqués.
- En troisième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit que : " (...) /
- Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / (...) /
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".
- D'une part, le cas de refus des conditions matérielles d'accueil prévu par le 2° de l'article L. 744-8 cité au point 2, qui correspond à celui du dépôt tardif de la demande d'asile, fait partie des hypothèses prévues à l'article 20 de la directive du 26 juin 2013, mentionné au point précédent, permettant une limitation de ces conditions. En outre, l'article L. 744-8 ne prévoit pas une automaticité du refus dans ce cas et reste donc compatible avec l'exigence d'un examen de la situation particulière de la personne concernée, posée au point 5 du même article 20 de la directive. D'autre part, il ne ressort ni de l'article L. 744-8, ni d'aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, répondant aux prescriptions de ce même point 5 s'agissant de l'accès aux soins médicaux et de la garantie d'un niveau de vie digne, si l'étranger en remplit par ailleurs les conditions, tout particulièrement à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de celles de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Ainsi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à M. A... ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013 dont elles assurent la transposition et le requérant ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision en litige serait elle-même incompatible avec lesdits objectifs.
- En quatrième lieu, il est constant que M. A..., qui déclare être entré en France le 14 mars 2019 et qui a présenté sa demande d'asile le 23 février 2021 seulement, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions citées au point
- En se bornant à se prévaloir de ce que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault, auprès duquel il a été placé jusqu'au 16 décembre 2020, n'aurait pas accompli les démarches utiles pour qu'il puisse présenter une demande d'asile lorsqu'il était mineur sans représentant légal sur le territoire français, laquelle nécessitait la désignation d'un administrateur ad hoc par le procureur de la République, M. A..., qui ne produit d'ailleurs aucune pièce au soutien de ses allégations, n'établit pas l'existence d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Les pièces médicales qu'il verse au dossier ne démontrent pas davantage qu'il souffrait d'une fragilité psychologique ou d'une perte d'autonomie physique constituant un tel motif légitime. Cette fragilité n'est, par ailleurs, pas révélée par la circonstance que M. A... a obtenu, le 29 juin 2022, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, l'Office a pu légalement faire application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième et dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. A..., selon lesquelles il a été pris en charge en qualité de mineur isolé et a fait état, lors de l'entretien dont il a bénéficié à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, de problèmes de santé concernant son œil droit et son genou gauche, ne sont pas de nature à établir qu'il était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée, alors qu'il n'a pas sollicité, à cette occasion, le bénéfice d'un avis médical et que les documents médicaux versés au dossier, qui sont postérieurs à cette décision, se bornent à relater la nécessité d'une prise en charge rééducative à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée sur un genou et d'un suivi en vue d'une chirurgie oculaire. Tel est également le cas des circonstances selon lesquelles il était jeune majeur à la date de la décision attaquée, prétendument livré à lui-même, dépourvu de moyens de subsistance propres et de logement et dans une situation de fragilité psychologique, laquelle n'est pas révélée par l'octroi, le 29 juin 2022, de la protection subsidiaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité de M. A..., au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24TL01340