Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300088 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est entaché d'une erreur de droit s'agissant des règles relatives à la charge de la preuve, est irrégulier ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité nigériane, fait appel du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
- M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve des faits en débat. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 14 septembre 2022, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical le concernant, souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'une hépatite B chronique, nécessitant un suivi régulier. Le préfet de la Haute-Garonne produit la copie d'un rapport d'information sur la santé au Nigéria et la liste des médicaments disponibles dans cet État en 2020, qui sont de nature à établir que ce pays dispose de structures médicales adaptées aux pathologies de M. B..., et qu'un traitement approprié y est disponible. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... suivrait un traitement concernant l'hépatite B dont il souffre. Dans ces conditions, les affirmations du médecin généraliste assurant son suivi, contenues dans un certificat médical du 3 janvier 2023, selon lesquelles " il existe un risque significatif qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et l'intéressé " présente une contre-indication à voyager en avion ", ne suffisent pas, alors même qu'il est fait état d'une hypertension artérielle mal contrôlée, d'un traitement médicamenteux à cette fin, d'une prise en charge visant à prévenir toute complication et d'une vulnérabilité psychique, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la base de l'avis du collège de médecins du 14 septembre 2022, relative à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Il en est de même de la référence à des documents d'ordre général relatifs à l'état du système de santé nigérian ou de la circonstance que la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite B aurait pour origine une transfusion sanguine dans cet État et n'aurait été détectée et traitée qu'à son arrivée en France. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, d'une prise en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale existant au Nigéria. Par suite, alors même que l'organisation générale des soins dans cet État n'offrirait pas exactement les mêmes possibilités thérapeutiques qu'en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En second lieu, M. B..., qui est né le 23 août 1982, a déclaré être entré en France au cours du mois de juin 2015 et n'a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qu'il a présentée le 9 juillet 2015 et qui a été définitivement rejetée le 14 décembre
- Il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement, prises à son encontre, par les préfets de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, les 18 décembre 2017 et 10 février
- L'intéressé n'établit pas que la cellule familiale, qu'il constitue avec sa compagne et leur enfant, né le 15 novembre 2020, ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, dès lors que cette dernière est également de nationalité nigériane et en situation irrégulière sur le territoire national. L'enfant n'était d'ailleurs pas scolarisé à la date de l'arrêté attaqué. M. B... n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Enfin, M. B... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
- En troisième lieu, compte tenu des éléments relevés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En quatrième et dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution au Nigéria de la cellule familiale de M. B.... Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge appropriée à ses pathologies. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01855