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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL02032

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2307546 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale avant-dire droit, visant à déterminer si les soins rendus nécessaires par son état de santé peuvent lui être effectivement dispensés en République démocratique du Congo, sans conséquence d'une exceptionnelle gravité ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles ont méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - il avait vocation à obtenir une admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il justifie résider en France de manière continue depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 17 septembre 2024 au préfet de l'Aude, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré en France le 25 juillet
  4. Il a obtenu, le 11 octobre 2019, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée jusqu'au 10 octobre
  5. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
  6. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait pas respecté la procédure contradictoire, prévue par ces dispositions, avant de prendre l'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A..., est inopérant, alors même que le préfet s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il ne lui avait pas communiqué.
  8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. A... ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  10. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 27 avril 2023, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
  11. M. A..., qui a levé le secret médical le concernant, indique qu'il est atteint d'une pathologie rare, invalidante et peu documentée scientifiquement, constituée par une malformation veineuse. Il bénéficie, à ce titre, d'une allocation aux adultes handicapés, compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et justifie avoir autorisé le centre hospitalier universitaire de Montpellier à utiliser, à des fins de recherche, la partie restante des prélèvements réalisés sur sa personne dans le cadre de l'établissement de son diagnostic. Toutefois, les affirmations non étayées du médecin congolais qui l'avait pris en charge en 2016 pour une commotion cérébrale, contenues dans deux certificats du 2 mai 2024, selon lesquelles son état " nécessite un transfert en Europe " et " cette pathologie est mieux traitée en Europe ", ne permettent pas considérer que M. A... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie actuelle en République démocratique du Congo. Tel est également le cas des mentions d'un certificat médical établi le 5 avril 2024 par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer que l'intéressé " présente un état de santé nécessitant des traitements et des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ". Par ailleurs, aucun des autres documents versés au dossier ne mentionne ou ne révèle une impossibilité, pour M. A..., de poursuivre, dans son pays d'origine, la prise en charge dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, les pièces produites, y compris des documents d'ordre général, lesquels ne sont d'ailleurs pas tous relatifs à l'état du système de santé en République démocratique du Congo, sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis collège de médecins du 27 avril 2023, relative à la possibilité, pour M. A..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Cet avis n'avait d'ailleurs pas à comporter une motivation plus développée, alors même que son sens est différent de celui de deux précédents avis du collège de médecins, ayant conduit à la délivrance de plusieurs titres de séjour depuis
  12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  13. En quatrième lieu, M. A..., qui est né le 10 janvier 1970 et qui déclare être entré en France le 25 juillet 2016, a séjourné régulièrement sur le territoire national du 11 octobre 2019 au 10 octobre
  14. Toutefois, il est veuf et sans charge de famille, n'apporte aucun élément permettant d'établir une intégration particulière dans la société française et ne justifie pas, en dépit du décès de son épouse le 23 mai 2020 en République démocratique du Congo, être dépourvu d'attaches dans cet État. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue résidence en France de M. A... depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée.
  17. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu en application des principes généraux du droit de l'Union européenne, faute de communication, par le préfet, de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il s'est fondé, avant que n'intervienne la mesure d'éloignement attaquée, qui a été prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
  18. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge appropriée à sa pathologie. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  21. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02032

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.