Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2301076, 2301077 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2024 et le 13 mai 2025, Mme A... épouse D... et M. D..., représentés par Me Behechti, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans le même délai, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - il est également entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas fondé sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, en particulier sur la prise en charge médicale, sociale et scolaire de leur fils C... ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de leur situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de leur situation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également les stipulations des articles 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistré le 16 décembre 2024 et le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants sont inopérants ou ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A... épouse D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les observations de Me Behechti pour Mme A... épouse D... et M. D.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... épouse D... et M. D..., de nationalité algérienne, sont entrés en France le 17 février 2022, en compagnie de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité, le 28 juillet 2022, leur admission au séjour en raison de l'état de santé de l'un de leurs enfants, C..., né le 22 décembre
- Ils font appel du jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de faire référence à l'ensemble des pièces produites, a expressément répondu, et de manière suffisante, aux moyens contenus dans les demandes présentées par les requérants. Par ailleurs, dès lors que les intéressés ne soulevaient, devant le tribunal, aucun moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'était pas d'ordre public, le jugement n'avait pas à être motivé sur ce point.
- En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... épouse D... et M. D... ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit et n'auraient pas examiné leur situation personnelle de façon suffisamment approfondie.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse D... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, les arrêtés attaqués, alors même qu'ils ne font pas référence au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'était pas invoqué dans les demandes de titre de séjour de Mme A... épouse D... et M. D..., lesquelles se prévalaient de l'état de santé d'un de leurs enfants, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de titre de séjour qu'ils contiennent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle des intéressés. Dans ces conditions, ces décisions sont suffisamment motivées.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces stipulations n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade.
- Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
- Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 14 novembre 2022, que si l'état de santé du jeune C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
- Il ressort des pièces du dossier que le jeune C..., dont les parents ont levé le secret médical le concernant, souffre d'une cataracte congénitale bilatérale, impliquant une déficience visuelle modérée, associée à un nystagmus congénital et à un strabisme divergent. Après avoir subi deux interventions chirurgicales en Algérie, il a fait l'objet, en France, les 26 juillet et 2 août 2022, d'une implantation secondaire des deux yeux, ainsi que d'un suivi ophtalmologique et orthoptique. Son état nécessite une prise en charge spécialisée " basse vision ", afin de permettre ses apprentissages avec la mise en place d'aménagements spécifiques, en particulier scolaires, ainsi qu'un traitement de l'amblyopie. Le certificat établi le 17 février 2023 par le médecin traitant des requérants, qui se borne à indiquer, sans plus de précision, que " les conditions de prise en charge de cette pathologie dans son pays d'origine sont plus qu'aléatoires et peu accessibles aux quidams ", est insuffisant pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins relatives à la possibilité, pour le jeune C..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est également le cas de trois attestations, d'ailleurs établies postérieurement aux arrêtés attaqués, selon lesquelles les équipes d'une clinique d'ophtalmologie située à Oran (Algérie) et d'un chirurgien ophtalmologiste établi à Mostaganem (Algérie) sont dans l'impossibilité de prendre en charge le jeune C..., au motif que les moyens médicaux à leur disposition ne permettent pas une assistance médicale optimale. Aucun des autres documents médicaux versés au dossier ne fait état d'une impossibilité, pour l'intéressé, de poursuivre, en Algérie, la prise en charge nécessitée par son état de santé. Par ailleurs, la seule production d'attestations du directeur de l'établissement algérien où le jeune C... était précédemment scolarisé, selon lequel cet établissement ne disposerait pas de moyens destinés aux mal-voyants et ne serait pas en mesure d'assurer sa prise en charge scolaire, ne suffit pas à établir que cet enfant, alors même qu'il bénéficie désormais, outre d'un programme personnalisé de réussite éducative, en place depuis le 14 novembre 2021, d'une carte mobilité inclusion, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, d'une aide humaine mutualisée, puis individuelle, aux élèves handicapés, d'un accompagnement pluridisciplinaire au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, compte tenu de son état à la date des arrêtés attaqués, d'une prise en charge appropriée et d'un suivi équivalent à celui dont il dispose en France. D'ailleurs, le préfet verse au dossier la liste des écoles pour enfants handicapés visuels, publiée au journal officiel de la République algérienne du 29 janvier 2012, ainsi qu'un rapport établi le 17 juin 2020 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, faisant état de l'existence, en Algérie, de dispositifs, en particulier scolaires, de prise en charge, le cas échéant pluridisciplinaire, des enfants atteints de handicap. Enfin, les requérants ne démontrent pas que leur enfant ne pourrait bénéficier effectivement, dans des délais acceptables, d'une prise en charge médicale, sociale, éducative et scolaire appropriée en cas de retour dans son pays d'origine, notamment grâce aux régimes de sécurité sociale et d'aides sociales et familiales existants en Algérie. Dans l'ensemble de ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
- En troisième lieu, Mme A... épouse D... et M. D..., qui sont nés respectivement le 8 mars 1991 et le 21 septembre 1988, sont entrés en France le 17 février 2022, soit moins d'un an avant l'intervention des arrêtés contestés, en compagnie de leurs trois enfants mineurs. Par ailleurs et en tout état de cause, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le jeune C... peut bénéficier effectivement, en Algérie, d'une prise en charge médicale, sociale et scolaire appropriée. Enfin, les requérants, qui ne se prévalent d'aucune autre attache sur le territoire national, n'établissent pas que leur cellule familiale, qui compte désormais un quatrième enfant, né en France le 28 décembre 2022, ne pourrait se reconstituer en Algérie. En conséquence, alors même que les enfants du couple sont scolarisés en France, que la famille justifie d'efforts d'intégration, que Mme A... épouse D... souffre d'une maladie nécessitant un traitement quotidien et que M. D... a obtenu une promesse d'embauche quelques jours après l'intervention des arrêtés attaqués, les décisions de titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- En quatrième et dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10, d'une part, que le jeune C... peut bénéficier effectivement, en Algérie, d'une prise en charge médicale, sociale et scolaire appropriée, d'autre part, que les décisions contestées ne font pas obstacle à la reconstitution en Algérie de la cellule familiale de Mme A... épouse D... et M. D.... Ces derniers n'établissent ni que la scolarité de leurs enfants mineurs nés à la date des arrêtés attaqués, qui sont entrés en France moins d'un an avant l'intervention de ces décisions, ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine, ni qu'un éloignement entraînerait, pour le jeune C..., alors même que son état nécessite un accompagnement particulier, des conséquences graves sur son bien-être ou son éducation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions relatives au séjour. La motivation des refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 5, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme A... épouse D... et M. D... avant de prendre les décisions contestées.
- En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité de Mme A... épouse D... et M. D..., indiquent que ces derniers n'établissent pas que leur enfant serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans leur pays d'origine, et précisent que les intéressés ne justifient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans cet État. Ainsi, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme A... épouse D... et M. D... avant de prendre les décisions contestées.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme A... épouse D... et M. D... n'établissent aucun risque, auquel serait soumis leur fils C..., de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
- En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services (...) ". Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse D... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... et M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D... et M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02133