Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400532 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bazin, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, comme le révèle notamment l'erreur commise sur son genre. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; même s'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il appartenait au préfet d'examiner son droit au séjour au titre de l'article L. 422-10 en application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait au préfet d'examiner son droit au séjour au titre de ces articles en application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août
- Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant nigérian, né le 4 mai 1988, est entré en France le 6 octobre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié, en cette qualité, d'un titre de séjour qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 21 septembre
- Souhaitant changer de statut et bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", M. A... a sollicité le 11 juillet 2023, préalablement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour " étudiant ", un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Hérault. N'ayant pas obtenu de rendez-vous, M. A... a présenté, le 1er septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes aux termes de l'article L. 422-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger (...) qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
- Le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. A... au séjour aux motifs, d'une part, qu'il s'était inscrit, au titre de l'année universitaire 2023/2024, à une formation à distance entièrement dispensée en ligne et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France. Ce faisant, le préfet a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, avant l'expiration de son dernier titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, M. A... a entrepris des démarches en vue d'obtenir un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux, par courriel du 24 août 2023, ont informé M. A... que sa démarche devrait être effectuée en ligne sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers de France. Or M. A... fait valoir, sans contestation, qu'il n'a pu déposer sa demande par cette voie, comme tendent à le confirmer ses courriels adressés aux services préfectoraux versés au dossier. Par ailleurs, il ressort d'un courriel daté du 24 août 2023, que l'administration a informé M. A..., au cours d'un contact téléphonique, qu'il devrait déposer sa demande de titre auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Or M. A... fait valoir, sans être contesté, qu'aucune suite n'a été donné à ses demandes de rendez-vous, ce que les courriels qu'il verse au dossier tendent à confirmer. Alors que la préfecture ne fait valoir aucun élément établissant qu'elle avait mis à sa disposition une solution de substitution destinée à répondre au cas particulier où un étranger, bien qu'ayant accompli les diligences qui lui incombent se trouve dans l'impossibilité d'utiliser la plate-forme de rendez-vous, M. A... établit suffisamment par les pièces qu'il produit avoir engagé des démarches en temps utile afin de déposer son dossier avant l'expiration de son titre de séjour. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation.
- Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et que l'arrêté en litige du 27 décembre 2023 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le motif d'annulation retenu au présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août
- Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : Le jugement n° 2400532 du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2024 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 décembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à de M. C... A..., à Me Blazy et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. B... Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02382 2