Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400657 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Vibourel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour n'annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur l'ensemble des décision attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire ministérielle du 28 novembre
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 août
- Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Laura Crassus. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 8 mars 1990, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa de séjour portant la mention " étudiant ". Un premier titre de séjour lui a été délivré en cette qualité le 12 octobre 2017, renouvelé jusqu'en novembre
- Le 12 novembre 2019, M. A... a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " profession commerciale ", qui lui a été accordé le 15 novembre 2019, puis renouvelé à compter du 15 novembre
- M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre
- Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l'Aude a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août
- Par sa requête, M. A... relève appel de ce jugement. Sur les moyens communs :
- En premier lieu, la décision contestée vise les textes législatifs et conventionnels dont elle fait application et expose les motifs qui la fondent. En particulier, elle fait état de la nature du titre de séjour dont la délivrance a été demandée par M. A..., de son expérience professionnelle, des démarches entreprises ainsi que de la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, alors que l'autorité préfectorale n'a pas à faire état de l'intégralité des éléments relatifs à la situation de M. A..., la décision du 7 août 2023 du préfet de l'Aude est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet de l'Aude a fondé sa décision, ni des pièces du dossier, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation administrative du requérant. Sur le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Dans ce cas, il est loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le juge de l'excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
- Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2017 et de son insertion professionnelle, en produisant à l'instance plusieurs de ses contrats de travail conclus dans le secteur de l'hôtellerie depuis février 2019, toutefois, il ne justifie pas d'une qualification professionnelle dans un secteur particulier alors qu'il a également exercé une activité de chauffeur de véhicules lourds entre juin 2021 et avril
- D'autre part, si M. A... se prévaut de son insertion sociale et de liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ni, à supposer ce moyen soulevé, de la circulaire du 23 janvier 2025, lesquelles se bornent à énoncer de simples orientations générales dépourvues de caractère réglementaire. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la régularisation de M. A... en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, qui est discrétionnaire.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Comme il a été exposé au point 6, M. A... n'établit pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables en France, est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, il ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, en prenant une décision de refus de titre de séjour à son encontre. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, comme il a été dit aux points 6 et 8, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02520 2