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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL02530

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2402861 du 22 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2024 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : - c'est à tort que le premier juge a écarté comme inopérants ses moyens au motif que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être mise à exécution à la date de sa décision ; - le juge de première instance n'a pas motivé pas son refus de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est tenu au seul fait que sa demande d'asile avait été rejetée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant une période de quatre mois : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 30 août 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus et les observations de Me Benabida, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant géorgien né le 24 mai 1983, déclare être entré en France avec son épouse, Mme C..., et leurs trois enfants mineurs le 5 août
  3. Par décision du 15 décembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B.... Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant une période de quatre mois. Par ordonnance du 22 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par sa requête, M. B... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
  5. La seule circonstance que le délai d'un an prévu par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français, était expiré à la date à laquelle le premier juge a rendu son ordonnance n'était pas de nature à faire regarder comme inopérants les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, dont il est constant que, n'ayant été ni retirée ni abrogée, elle demeurait dans l'ordonnancement juridique. Par suite, en rejetant la demande de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité. Dès lors, l'ordonnance attaquée du 22 mai 2024 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Hérault, qui a pris en compte la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. B..., n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de l'ensemble de sa situation. N'est pas de nature à révéler une telle insuffisance la circonstance que la décision attaquée ne se réfère pas explicitement à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors qu'elle n'a pas omis de mentionner que M. B... est parent de trois enfants mineurs.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  10. M. B... se prévaut de sa présence, de celle de son épouse, sur le territoire français depuis août 2021 et de la scolarisation de deux de leurs enfants, nés les 14 février 2011 et 9 septembre 2017, ainsi que de la possibilité pour leur enfant, né le 24 janvier 2006, de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Toutefois le requérant, qui a séjourné en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière. Si ses enfants poursuivent leur scolarité sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir que la cellule familiale aurait transféré ses intérêts en France. En outre, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelant de ses enfants et de son épouse dès lors que cette dernière, également ressortissante géorgienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et a d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 25 mars
  11. Si l'épouse de M. B... suit un traitement médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel l'appelant a vécu la majeure partie de son existence et dans lequel il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige.
  12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  13. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie, pays dont ces derniers ont tous la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants de M. B... dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu, par la décision attaquée, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. En premier lieu, les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence.
  16. En deuxième lieu, la décision en litige a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. B..., et il ne résulte pas de ses motifs que le préfet se serait senti tenu par les décisions des instances chargées de l'asile rejetant la demande de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  18. En se bornant à soutenir qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans autre précision au soutien de ses allégations, M. B... ne fait état d'aucun élément circonstancié quant à la nature, à la réalité et à l'actualité des risques qu'il allègue encourir en cas de renvoi vers son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février
  19. A cet égard, M. B... ne fait état d'aucune circonstance postérieure permettant de le faire regarder comme étant exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre mois :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
  21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
  23. L'arrêté en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation de M. B... a été examinée au regard des critères prévus par cet article. Elle rappelle que M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis août 2021 après le rejet de sa demande d'asile, expose les raisons pour lesquelles il ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et comme pouvant se prévaloir de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
  24. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées en première instance par M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejetés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  26. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  27. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  28. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2402861 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2024 est annulée. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  29. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24TL02530 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.