Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2204223 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C... épouse B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leurs réponses aux moyens tirés de défaut de motivation de l'arrêté en litige et de l'absence d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 30 août 2024, Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Crassus et les observations de Me Benabida, représentant Mme C... épouse B.... Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse B..., née le 15 avril 1984, déclare être entrée en France avec son époux, M. B..., et leurs trois enfants mineurs le 5 août
- Par une décision du 15 décembre 2021, confirmée le 24 février 2022 par la cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Mme C... épouse B... a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par décision du 25 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C... épouse B... le titre de séjour sollicité. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... épouse B... tendant à l'annulation de cette décision. Par sa requête, Mme C... épouse B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu, au point 2 de son jugement, aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de refus de titre de séjour en litige et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une motivation insuffisante de nature à le rendre irrégulier. Sur la légalité de l'arrêté en litige :
- En premier lieu, Mme C... épouse B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Les conditions d'instruction des demandes de titre de séjour pour raison de santé sont définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis.
- La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Pour prendre la décision de refus de séjour contestée, le préfet de l'Hérault s'est approprié l'avis rendu le 16 mars 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il résulte que si l'état de santé de Mme C... épouse B... nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé géorgien, elle peut y bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée, l'avis précisant en outre que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une polyradiculonévrite chronique axonale démyélinisante nécessitant un traitement par immunoglobuline deux fois par an et une prise en charge hospitalière. Toutefois il ne ressort pas certificats médicaux produits au dossier, datés des 28 septembre 2021, 16 mars et 6 septembre 2022, eu égard à leur teneur, que Mme C... épouse B... ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun autre élément de nature établir que le préfet, à la suite du collège de médecins, aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme C... épouse B... se prévaut de sa présence, en compagnie de son époux, sur le territoire français depuis août 2021 et de la scolarisation de deux de leurs enfants, nés les 14 février 2011 et 9 septembre 2017, ainsi que d'une possibilité de contrat d'apprentissage pour leur enfant né le 24 janvier
- Toutefois la requérante, qui a séjourné en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et depuis environ un an seulement à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière. Si ses enfants poursuivent leur scolarité sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir que la cellule familiale aurait transféré le centre de ses intérêts en France. En outre, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelante de ses enfants et de son époux dès lors que ce dernier, également ressortissant géorgien, est en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 juin
- Par ailleurs, et comme dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel Mme C... épouse B... a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... épouse B... en prenant à son encontre l'arrêté en litige.
- En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... épouse B... de ses enfants, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie, pays dont ces derniers ont tous la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants de Mme C... épouse B... dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu, par la décision attaquée, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme C... épouse B... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24TL02660 2