Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304146 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme D..., représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a été précédé de vérifications, auprès des autorités étrangères compétentes, des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - le préfet, qui a remis en cause l'authenticité des documents d'état civil produits, ainsi que sa nationalité congolaise, a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril
- Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., se disant ressortissante de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
- Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ".
- Il ressort du dossier de première instance, notamment de l'avis de réception du pli contenant le jugement attaqué du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse et adressé au domicile réel de Mme D..., que ce jugement a été notifié le 25 juin
- Le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, alors même que le jugement a, par ailleurs, été notifié le 19 juin 2024 au conseil de Mme D..., au moyen de l'application Télérecours. L'intéressée a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2024, soit dans le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, reprises à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun élément du dossier ne permet d'établir la date à laquelle la décision du 27 septembre 2024, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D..., a été notifiée par lettre simple à l'intéressée. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2024, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes, enfin, de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
- La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " (...) La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ".
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que Mme D... a présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions. Mme D..., qui a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en application d'une ordonnance de placement provisoire du 20 février 2018, puis d'un jugement en assistance éducative du 2 mars 2018, avait pourtant déclaré être née le 30 novembre 2003 et entrée en France le 12 février
- À ce titre, elle avait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n° RC 3305/II tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal pour enfants de E... / B..., un certificat de non appel n° 0385/2019 du " 20 août 2015 ", un acte de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance n° 3421/019 établis les 9 et 15 octobre 2019 par le service de l'état civil de la commune de Kasa-Vubu à E..., portant transcription de ce jugement, ainsi qu'une carte consulaire valable du 2 décembre 2021 au 2 décembre
- Ces différents documents mentionnent de manière concordante qu'elle est née le 30 novembre
- Pour contester la valeur probante de ces documents, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que l'acte de naissance a été établi quatre ans après la délivrance du certificat de non appel, contrairement aux prescriptions de l'article 67 du code de procédure civile congolais, que la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac a conclu, dans son rapport d'examen technique du 29 décembre 2021, à l'existence d'obtentions indues de plusieurs documents d'état civil et que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme D... avait déposé, le 21 décembre 2016, une demande de visa de court séjour pour l'espace " Schengen " au poste consulaire du Portugal à Luanda (Angola), sous l'identité de Mme F... C..., née le 30 juillet 2001 et de nationalité angolaise. Le préfet en a conclu que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier avoir été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que la cellule fraude documentaire et à l'identité, bien que relevant que le jugement supplétif et le certificat de non appel présentent des entêtes différents et ne comportent pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les éditer, n'a conclu à l'existence d'obtentions frauduleuses de plusieurs documents d'état civil que pour tenir compte d'une contrariété avec les résultats de la consultation du fichier Visabio. À ce titre, Mme D... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d'une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d'origine, que le Portugal délivrerait plus facilement des visas aux ressortissants angolais et que l'obtention d'un visa sous une autre identité, y compris à partir de la présentation d'un passeport, ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 30 novembre 2003 indiquée dans les documents qu'elle produit. Aucun élément du dossier ne permet, d'ailleurs, d'établir que Mme D... aurait la nationalité angolaise et non congolaise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la date mentionnée sur le certificat de non appel, qui doit être regardé comme établi le 20 août 2018, constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à remettre en cause son caractère authentique. En outre, la copie intégrale d'acte de naissance a été légalisée, le 23 janvier 2020, par les services de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Enfin, la date de naissance de Mme D... n'a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé, bien qu'une légalisation se borne à attester de la régularité formelle d'un acte, comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil apportés par l'intéressée. Cette dernière a d'ailleurs produit, devant le tribunal administratif, un passeport biométrique délivré par les autorités congolaises le 5 août 2023, qui reprend les informations contenues dans ces documents d'état civil. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... au motif qu'elle ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'elle ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D..., qui a présenté sa demande dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été inscrite, lors de son arrivée en France, en classe de quatrième et a obtenu, le 9 juillet 2019, un certificat de formation générale et le diplôme national du brevet, le 3 septembre 2019, un diplôme d'études en langue française, niveau A2, et le 5 juillet 2021, un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " cuisine ". En septembre 2021, elle s'est inscrite en baccalauréat professionnel, mention " métiers du commerce et de la vente ", en alternance et a conclu, à ce titre, outre un contrat d'accompagnement " jeune majeur " avec le département de la Haute-Garonne, un contrat d'apprentissage, auquel il a été mis fin au cours de l'année 2022, le poste occupé ne correspondant pas à son souhait de formation. À la date de l'arrêté attaqué, elle avait engagé des démarches en vue d'une nouvelle réorientation et d'une inscription à une formation d'agent de service médico-social du centre éducatif professionnel Garona de l'association nationale de recherche et d'action solidaire. Si le préfet relève de nombreuses absences non justifiées par Mme D..., au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, l'intéressée produit des rapports éducatifs et des témoignages d'enseignants et de travailleurs sociaux faisant état, en dépit de questionnements sur son orientation, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de son réel investissement dans son projet professionnel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la structure d'accueil de Mme D... aurait émis un avis négatif sur son insertion dans la société française, qui est d'ailleurs confirmée par un courrier de soutien, signé par la directrice de cette structure, les éducateurs spécialisés, le psychologue et la maîtresse de maison, et qui n'est pas contestée par le préfet. Enfin, si Mme D... admet que ses parents résident dans son pays d'origine, tout en indiquant ne plus entretenir de relation avec eux, le seul fait que l'acte de naissance du 15 octobre 2019 a été délivré sur la demande d'un tiers ne suffit pas à établir que l'intéressée disposerait d'autres attaches familiales en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation portée sur la situation globale de Mme D..., au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance, à Mme D..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre
- Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304146 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera au conseil de Mme D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Soulas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02829