Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2204888 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 26 avril 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour les demandeurs d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien de vulnérabilité aurait été effectué lors de sa demande de réexamen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-8 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 11 octobre 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante syrienne, déclare être entrée sur le territoire français le 23 mars 2019, accompagnée de son conjoint et de leur fille mineure. Le 23 mai 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre
- Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 7 février 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault avait obligé Mme B... et son conjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur avait interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre mois, en tant que ces arrêtés fixaient le pays de destination des mesures d'éloignement. Mme B... a demandé le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le 26 avril 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté une demande de réexamen de son droit à l'asile. Le 16 mai 2022, Mme B... a exercé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
- D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu signé produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, que Mme B... a bien bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 26 avril
- Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
- En second lieu, pour soutenir qu'elle était dans état de vulnérabilité que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû prendre en considération, Mme B... se prévaut de sa précarité financière, laquelle ne lui permettrait pas de prendre en charge les besoins de son conjoint et de sa fille mineure de huit ans, présents avec elle sur le territoire français, et de la circonstance qu'ils devront quitter leur logement, faute d'être en mesure d'en payer le loyer. A l'appui de ses allégations, Mme B... produit au dossier une carte du " Secours populaire " et une attestation de suivi rédigée par une bénévole de l'association Cimade de Béziers. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une situation de vulnérabilité au regard des dispositions précitées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a indiqué, lors de l'entretien de vulnérabilité du 26 avril 2022, rester locataire de son logement depuis le 1er janvier
- En outre, ainsi que le fait valoir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B... a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction lui donnant la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL02845 2