Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403295 du 9 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 août 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de l'Aveyron ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait légalement être prononcée, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité géorgienne, est entré en France le 13 août
- Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 5 mars 2021 au 19 août 2021, renouvelée jusqu'au 7 octobre
- Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022, renouvelée jusqu'au 16 octobre
- Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il fait appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- Les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de motivation, de ce qu'elles n'auraient pas été précédées d'un examen réel et sérieux de la situation de M. A... et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 5 et 12 de son jugement. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 30 octobre 2023, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical le concernant, souffre d'une néoplasie endocrinienne multiple de type I, nécessitant une prise en charge par une équipe médicale multidisciplinaire, composée de spécialistes ayant une expérience dans le traitement des tumeurs endocrines, et un traitement médicamenteux quotidien par Levothyrox, Androtardyl et Minirin, et hebdomadaire par Dostinex. La seule circonstance que M. A... a subi en Géorgie, en 2008, une intervention pour un adénome hypophysaire ayant conduit à la destruction quasi-totale de l'hypophyse, ne suffit pas à établir l'impossibilité de bénéficier, dans cet État, d'une prise en charge multidisciplinaire, désormais nécessitée par son état de santé. Par ailleurs, la préfète de l'Aveyron verse au dossier une liste des médicaments disponibles en Géorgie au 18 avril 2019, accessible sur le site de la direction générale des étrangers en France, dans laquelle figurent le Levothyrox, l'Androtardyl, le Minirin et le Dostinex ou des médicaments substituables. Cette production n'est pas efficacement remise en cause par la référence, faite par M. A..., à une liste des médicaments publiée par le ministère de la santé géorgien, qui ne fait pas explicitement état du manque de disponibilité du Dostinex dans son pays d'origine. Il résulte d'ailleurs du certificat de santé établi le 8 février 2024 par l'Institut national d'endocrinologie de Tbilissi (Géorgie), produit par le requérant, que la plupart des médicaments en cause, en particulier le Minirin et le Dostinex, lui avaient été administrés en Géorgie, avant son départ en France. Enfin, aucun des documents médicaux versés au dossier, y compris un certificat établi par un médecin endocrinologue, relevant qu'" il semble vital pour ce patient qu'il soit suivi et traité dans des conditions que permettent les hôpitaux universitaires français ", ou une attestation émanant de la clinique de médecine familiale géorgienne-américaine, selon laquelle " les examens endocrinologiques et les médicaments (Dostinex, Minirin, Levothyroxine etc.) ne sont pas pris en charge par la compagnie d'assurance. Les consultations avec un endocrinologue ne sont pas non plus prises en charge ", ne mentionne ou révèle une impossibilité, pour M. A..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie. Dans ces conditions, et alors même que la néoplasie endocrinienne multiple de type I ne figurerait pas au nombre des maladies intégrées dans le programme de l'État géorgien pour les maladies rares, les pièces produites sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, à la suite de l'avis du collège de médecins du 30 octobre
- Par suite, alors même que le sens de cet avis est différent de celui de trois précédents avis du collège de médecins, ayant conduit à la délivrance de plusieurs documents de séjour depuis 2021, et que l'organisation générale des soins dans en Géorgie n'offrirait pas exactement les mêmes possibilités thérapeutiques qu'en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. A..., qui est né le 23 octobre 1988 et qui est entré en France le 13 août 2018, a séjourné régulièrement sur le territoire national du 5 mars 2021 au 16 octobre 2023 pour des motifs de santé ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il a été titulaire, à compter du 3 juin 2022, et jusqu'à son licenciement, le 8 février 2024, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production au sein d'une entreprise relevant du secteur de l'agro-alimentaire et bénéficie désormais d'une promesse d'embauche de son ancien employeur. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production au sein d'une entreprise relevant du secteur de l'agro-alimentaire, détenait à ce titre, alors même que cet emploi aurait figuré dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie, annexée à l'arrêté du 1er avril 2021, une autorisation de travail. Il ne pouvait donc se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre.
- En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge appropriée à sa pathologie. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. FaïckLa greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02876