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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL03037

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des D... a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un jugement n° 2405326 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Poloni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des D... du 23 août

  1. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'acte attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il convient de tenir compte de l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie privée et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il est censé représentée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle méconnaît l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré 10 janvier 2025, le préfet des D... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant marocain, né le 30 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français le 5 avril
  4. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à compter du 26 novembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre
  5. Cependant, le préfet des D... a refusé, par arrêté du 23 août 2024, de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant deux années. Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... d'annulation de l'arrêté du 23 août
  6. Par sa requête, M. B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté :
  7. M. B... reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  10. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal pour enfants de C... (D...) a instauré, au bénéfice des deux jeunes enfants de M. B..., une mesure de placement avec accueil et accompagnement familial au domicile. Ces dispositions ont été modifiées par un jugement en assistance éducative du 24 juillet 2024, prévoyant désormais que les enfants seraient accueillis dans un lieu neutre jusqu'au 31 juillet 2025, M. B... bénéficiant d'un droit de visite bimensuel accompagné. Il ressort des pièces du dossier que ces mesures ont été décidées en raison, notamment, des violences commises par M. B... sur sa compagne, mère de leurs enfants. A cet égard, par jugement du 10 juin 2024, le tribunal correctionnel de C... a condamné M. B... à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 27 décembre 2023, de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte de solidarité. En outre, M. B... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de C... du 13 avril 2022 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention et usage illicite de stupéfiants. Le juge correctionnel a également, le 21 septembre 2022, condamné M. B... à une peine de soixante-dix heures de travail d'intérêt général pour détention non autorisée de stupéfiants, vol et escroquerie. Eu égard au caractère répété et récent de ces faits, lesquels sont graves, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B... sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Ce motif était suffisant pour justifier légalement le refus de titre de séjour en litige, à supposer même que M. B... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. M. B... se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et de sa qualité de père de deux enfants de nationalité française, nés en 2020 et
  15. Toutefois, comme il a été dit précédemment, les enfants de M. B... ont fait l'objet de mesures de protection en assistance éducative en raison, notamment, des violences qu'il a commises sur leur mère. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait noué des liens stables avec sa conjointe ni, de manière plus générale, tissé des liens privés ou familiaux intenses et étroits en France. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle particulière en produisant deux contrats de travail dont la durée d'exécution était limitée à quelques semaines. S'il bénéficie d'un droit de visite de ses enfants dans un lieu extérieur dédié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement exercé ses droits ni, par ailleurs, qu'il aurait noué avec ses enfants des liens réguliers et stables. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, comme dit précédemment, les infractions graves et répétées qu'il a commises sont de nature à le faire regarder comme présentant une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet des D... n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. B... en prenant l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet des D... n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... en prenant le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  18. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs, le préfet des D... n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  19. Compte tenu de tout ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans :
  20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin aux termes de l'article L. 622-3 de ce code : " " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". L'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément
  21. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de se prononcer explicitement sur l'ensemble des critères qu'elles prévoient. Toutefois, le préfet a motivé l'interdiction de retour sur le territoire français en litige en se fondant sur la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, compte tenu des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, et sur l'absence de démonstration des liens qu'il serait susceptible d'entretenir avec ses enfants mineurs. Ce faisant, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur l'ensemble des critères prévus par la loi, a suffisamment pris en compte la situation de l'intéressé et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées.
  22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... représente une menace à l'ordre public et n'établit pas entretenir des relations avec ses enfants, lesquels ont fait l'objet de mesures de placement, et avec leur mère, dont il est séparé. Dans ces conditions, le préfet des D... n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant à une vie privée et familiale.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des D.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  24. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL03037

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.