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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL03084

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2203334 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 2 juin 2026, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 19 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Crassus et les observations de Me Benabida, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant albanais né le 10 mars 1997, est entré en France le 23 septembre 2013, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Le 11 janvier 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 10 janvier
  3. Par l'intermédiaire de son conseil, il a déposé, le 17 décembre 2021, en préfecture de l'Hérault une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet. Par la présente requête, M. B..., qui a cependant été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2026, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 23 septembre 2013 à l'âge de 16 ans en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs. Il y a suivi une scolarité dans un lycée à Montpellier (Hérault) entre 2014 et
  8. Il a bénéficié d'un titre de séjour en janvier 2019, qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2022 avant d'être placé sous récépissés de demande de titre jusqu'en mai
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné régulièrement pendant plusieurs années sur le territoire français où il a suivi une scolarité, ainsi qu'il a été dit, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Constructeur Bois ", signé en août 2020 un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la fonction de manœuvre au sein d'une société intervenant dans son domaine de formation, tandis que ses parents et ses deux sœurs séjournent régulièrement en France. Il est cependant vrai qu'à la date de la décision contestée, M. B... était placé en détention provisoire, et ce depuis le 23 février 2021, pour des faits de viols commis en réunion sur une personne mineure de plus de quinze ans, et que sa détention a été prolongée jusqu'en août
  10. Pour autant, il est constant que M. B... a été acquitté des faits dont il était soupçonné par un arrêt de la cour criminelle de l'Hérault du 5 juillet 2024 au motif que ces faits n'étaient pas établis. Depuis cette décision, M. B... a été remis en liberté et le préfet ne produit par ailleurs aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité des faits dont l'intéressé se serait rendu coupable. Dans ces circonstances, et sans qu'importe le fait que le ministère public ait formé appel contre l'arrêt d'acquittement, au regard de l'ancienneté et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige :
  12. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2203334 du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'État versera au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  13. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  14. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL03084 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.