Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403801 du 22 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C..., représentée par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige du 4 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige était illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existait des considérations humanitaires qui faisaient obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Cette décision a été confirmée par une ordonnance n° 24TL03035 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 décembre
- Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née le 22 août 1986, déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2022, accompagnée de son enfant mineur, sous couvert d'un visa touristique. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée en procédure accélérée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2023, confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 22 janvier
- Aussi, par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris, à l'encontre de Mme C..., une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de renvoi. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 4 juin
- Elle relève appel du jugement rendu le 22 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 août 2024, Mme C... a soulevé un moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être légalement prise dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Le magistrat désigné du tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché sa décision d'irrégularité en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.
- Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'obligation de quitter le territoire français et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Indépendamment des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Si Mme C... soutient qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, les éléments médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'estimer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale indisponible en Algérie et dont, en outre, le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de certificat de résidence à ce titre alors qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée, elle séjournait depuis près de deux ans sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé dont souffre Mme C... ne pourraient être pris en charge en Algérie. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, Mme C... séjournait depuis moins de deux ans sur le territoire français où elle n'a tissé aucun lien privé ou familial particulier. Compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de considérations humanitaires justifiant qu'il s'abstienne d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme C... sur le territoire français était encore récente à la date de la décision attaquée. Son inscription à un atelier d'apprentissage de la langue française, sa participation à des actions de bénévolat et la promesse d'embauche dont elle est titulaire pour un emploi à durée indéterminée, de même que la scolarisation de son enfant mineur, ne suffisent pas établir qu'elle serait particulièrement intégrée au plan social ou professionnel sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme C... souffre de troubles anxiodépressifs qui trouveraient leur origine, selon elle, dans la disparition en mer de son mari et de ses deux enfants, il n'est pas établi au dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie ni que son retour dans ce pays compromettrait ses recherches. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C..., âgée de quatre ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie dans des conditions équivalentes à celles qu'elle connaît en France. Il n'est pas davantage établi que la cellule familiale que Mme C... forme avec son enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur le pays de renvoi :
- Mme C... ne soulève en appel aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et que le surplus de ses conclusions d'appel doit être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse n° 2403801 du 22 août 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin
- Article 2 : Les conclusions de première instance dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions d'appel de Mme C... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur ; Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. A... La greffière, E. Ocana La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL03186 2