Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400860 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 23 avril 2026, Mme C... épouse B..., représentée par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2024 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 seulement en tant que le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence territoriale de son auteur dès lors qu'il revenait au préfet du Val d'Oise de se prononcer sur sa demande eu égard à son changement d'adresse ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée du défaut d'examen de sa demande de changement de statut ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 20 septembre 1990, s'est mariée en Algérie, le 20 janvier 2019, avec M. B..., de nationalité française. Elle est entrée en France, le 15 juin 2021, munie d'un visa de court séjour avant d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 août 2021 au 8 août
- Le 29 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril
- Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article R. 431-20 du même code, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence.
- Mme C... épouse B... soutient qu'elle avait, à la date de l'arrêté contesté, déménagé à Argenteuil (Val d'Oise). Si elle produit une lettre adressée à la préfecture de la Haute-Garonne, datée du 15 octobre 2023, dans laquelle sa nouvelle adresse est mentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux auraient effectivement reçu cette lettre avant la date de l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait été destinataire des courriels adressés par Mme C... épouse B... à la sous-préfecture d'Argenteuil les 6 et 14 novembre
- Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant été informé du changement d'adresse de l'appelante, et le moyen tiré de son incompétence territoriale pour édicter la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi, et se trouve par suite suffisamment motivée.
- En troisième lieu, d'une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis défavorable à la demande de la requérante, concluant le rapport d'enquête sur la communauté de vie établi par les services de la gendarmerie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... épouse B... n'établit pas que son courrier du 15 octobre 2023, par lequel elle indiquait sa nouvelle adresse et formulait une demande de changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié ", aurait bien été adressé à la préfecture de la Haute-Garonne préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen de tiré du défaut d'examen complet au regard d'une demande de changement de statut doit être écarté.
- En quatrième lieu, si Mme C... épouse B... fait valoir qu'elle remplit les conditions prévues aux stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salariée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa demande de titre de séjour du 29 juin 2022, à laquelle le préfet a répondu par la décision attaquée, n'était pas présentée sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme C... épouse B... ayant seulement sollicité le renouvellement de son certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, son moyen tiré de ce qu'elle remplissait toutes les conditions prévues au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... épouse B... est entrée sur le territoire français le 15 juin 2021 afin de rejoindre son conjoint avec lequel, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, il n'existe plus de communauté de vie depuis l'été
- Si l'intéressée se prévaut de liens personnels et affectifs sur le territoire français, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 mai 2023 en tant qu'agent de service, pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail, et de son activité bénévole au sein d'une association, ces éléments sont insuffisants à démontrer une insertion sociale et professionnelle ancienne, intense et stable sur le territoire français. En outre, Mme C... épouse B... ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs, et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, alors que son séjour en France à la date de la décision contestée était encore récent, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... épouse B... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL0008 2