Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2405410 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 480 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'enregistrement d'un mémoire en défense présenté avant la clôture de l'instruction en tant que note en délibéré ; - il omet de se prononcer sur le moyen contenu dans ce mémoire. En ce qui concerne la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas lui avoir notifié le courrier l'informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; - elle ne pouvait être prise dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'il aurait été convoqué aux rendez-vous qu'on lui reproche de ne pas avoir honorés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 180 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
- Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant gambien, né le 8 juillet 1996, est entré en France le 29 décembre
- Après avoir déposé une demande d'asile le 3 janvier 2020, il a accepté l'offre de prise en charge formulée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et bénéficié des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Par décision du 3 septembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil octroyées à M. B.... Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre
- Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (...) ".
- Pour prendre la décision attaquée du 3 septembre 2024, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que M. B... s'était abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés les 2 et 26 juillet 2024 pour le suivi de sa procédure d'asile. Ce motif est toutefois contesté par M. B... qui soutient ne pas avoir été informé de ces convocations.
- En se bornant à produire les courriels échangés avec la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Montpellier, lesquels comportent des tableaux dont il ressort seulement que M. B... devait se rendre à des entretiens personnels prévus les 2 et 26 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas suffisamment que ce dernier aurait effectivement été avisé qu'il était convoqué à ces entretiens. De même, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que M. B... a été informé de ces convocations par " sms ", il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, M. B... ne saurait être regardé comme ayant manqué à ses obligations en ne se rendant pas aux rendez-vous des 2 et 26 juillet
- Il s'ensuit que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B....
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige du 3 septembre
- Dès lors, ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, ainsi que la décision en litige du 3 septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. B... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à la date à laquelle il aurait cessé de remplir ces conditions. Il y a lieu, ainsi, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Moulin dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405410 du 3 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 3 septembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. B... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2024, et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Moulin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Moulin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le président-assesseur, N. LafonLe président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00079 2