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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00100

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402355 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Saihi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en tant que parent d'un enfant français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin
  2. Par une décision du 16 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus, rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant tunisien né le 16 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français le 11 février
  4. Le 12 février 2026, il a reconnu être le père d'un enfant français, né le 23 avril suivant. En cette qualité, M. A... a bénéficié d'un titre de séjour à compter du 20 juillet 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 décembre
  5. Cependant, par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté du 5 mars
  6. Par jugement du 19 décembre 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté :
  7. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et rappelle les principaux éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de M. A.... Par ailleurs, l'arrêté décrit la nature des faits pour lesquels M. A... a été condamné pénalement et incarcéré, pour en conclure qu'il représente une menace pour l'ordre public. Ainsi le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour. Quant à la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, elle découle de celle du refus de titre. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  10. Les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour est subordonnée à l'absence de menace à l'ordre public que représente l'étranger.
  11. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la menace pour l'ordre public qu'il représente, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que par jugement du tribunal correctionnel de Foix (Ariège) du 11 janvier 2021, M. A... a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité. Par un autre jugement du 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité, et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Au regard des faits commis par M. A..., qui sont graves, de leur réitération et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa relation avec sa compagne et leur enfant mineur, tous deux de nationalité française. Il précise, en particulier, avoir renoué une vie de couple avec sa conjointe et produit des attestations censées établir les liens qu'il a tissés avec son enfant. Toutefois, dans sa demande de titre de séjour, M. A... a indiqué une adresse différente de celle de la mère de son enfant et précisé qu'il était célibataire. Il ne produit aucun élément suffisamment probant pour établir qu'il aurait noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, en particulier avec son enfant dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation. Dans ces conditions, M. A..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ses parents y vivent, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
  16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  18. En premier lieu, M. A... qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
  19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. M. A... qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi une quelconque somme en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  23. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  24. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00100 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.