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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00149

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois. Par jugement n° 2404214 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 28 mai 2025, M. B..., représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'une omission à répondre aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées. Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois : - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai
  2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laura Crassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant géorgien né 5 août 1971, déclare être entré sur le territoire français en
  4. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 mars
  5. M. B... a cependant bénéficié, en novembre 2023, après un avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2023, d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 2 février
  6. Toutefois, par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois mois. M. B... relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  7. Si M. B... soutient que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 3 et 5 à 9, que le tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
  8. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., et vise notamment l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 avril 2024 selon lequel l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement est accessible dans son pays d'origine, à savoir la Géorgie, et que son retour dans son pays n'est pas contre indiqué au regard de sa situation. L'arrêté n'omet pas de rappeler qu'une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé avait été précédemment délivrée à M. B.... Le refus de titre de séjour en litige, qui précise les principaux éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de titre de séjour qui est satisfaisante, ainsi qu'il vient d'être dit. Enfin, l'arrêté rappelle les critères légaux permettant d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français et expose la situation particulière de M. B... ainsi que les raisons pour lesquelles est prise une interdiction de retour. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  10. En l'espèce, dans son avis émis le 21 avril 2024, dont le préfet s'est approprié les termes, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays, où il pourrait par ailleurs voyager sans risque. Il ressort des pièces produites au dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d'un ulcère de la jambe droite, d'une hépatite B et C, d'un carcinome à cellules claires au niveau du rein pour lequel il a subi une opération chirurgicale, laquelle n'implique cependant plus de suivi particulier, mais également de tension artérielle et de diabète de type
  11. Pour son diabète et son hypertension, M. B... bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de " Janumet ", " Ramipril ", " Amlodipine ", " Furosemide " et " Metformine ". Si M. B... soutient que, dans son pays d'origine, ces traitements ne seraient pas disponibles ou seraient inaccessibles au regard de leur prix, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'instauration d'un système de santé en Géorgie offrant une couverture universelle a été mise en place depuis 2021, que les traitements médicaux et médicamenteux dont il a besoin, seraient effectivement inaccessibles. De même, le requérant n'établit pas que son traitement ne pourrait au moins être substitué, dans son pays d'origine, par des molécules présentant une efficacité équivalente ni qu'en cas de retour dans son pays, il subirait une interruption de soins. Enfin, les rapports versés au dossier, concernant le système de santé géorgien, ne permettent pas, en raison de leur caractère général, d'établir l'impossibilité pour l'appelant d'accéder à ses traitements dans son pays d'origine, y compris pour des raisons liées à leur coût. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'importe le fait que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, dans un précédent avis rendu le 2 février 2023, soit plus d'un an avant la décision attaquée, que l'intéressé ne pouvait alors accéder à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'appelant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. Si M. B... se prévaut du premier avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2023 selon lequel il ne pouvait accéder à son traitement dans son pays d'origine ainsi que de ses différentes pathologies, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas, à la suite du second avis rendu le 21 avril 2024, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B..., dont le séjour sur le territoire français était récent à la date de la décision attaquée, ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il y aurait tissé des liens privés ou familiaux d'une nature particulière. Alors même que son épouse est décédée, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à ses 50 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
  16. En second lieu, compte tenu de tout ce qui précède l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... en édictant la mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois mois :
  17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'appelant au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck président, M. Lafon, président assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  22. La rapporteure, L. CrassusLe président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00149

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.