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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00354

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400249 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme A... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars

  1. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 11 mars 1981, est entrée en France pour la dernière fois le 15 février 2020, munie d'un visa de court séjour. Le 24 mai 2022, elle a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B... épouse C... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 3 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B... épouse C... a, en 2018, entamé une relation avec son conjoint auquel elle a rendu visite en France plusieurs fois en
  8. Après son arrivée sur le territoire français en mars 2020, elle a donné naissance à un enfant, à Toulouse (Haute-Garonne,) où elle s'est mariée le 12 décembre suivant. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B... vit maritalement avec son époux depuis son arrivée sur le territoire français, soit près de quatre années à la date de la décision attaquée. Son époux séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, et il est père de deux enfants mineurs qu'il a eus avec une ressortissante française pour lesquels il dispose d'un droit de garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation des grands-parents maternels des enfants de M. C..., qui n'est pas contestée, que l'appelante entretient des liens réguliers avec ses beaux-enfants. Outre son époux et sa fille, qui est scolarisée, Mme B... épouse C... a deux frères qui séjournent en France régulièrement. Par ailleurs, sa qualité de médecin généraliste est susceptible de lui ouvrir des perspectives d'intégration professionnelle sur le territoire français. Au demeurant, elle a donné naissance à un deuxième enfant le 18 février 2024, tandis que son époux a signé, le 28 mars suivant, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ainsi, la cellule familiale que la requérante forme avec son époux ne paraît pas pouvoir se reconstituer en Algérie. Enfin, la circonstance qu'un étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée sur l'atteinte portée sa situation. Dans ces circonstances propres au cas d'espèce, et alors même que Mme B... épouse C... est entrée en France à l'âge de 38 ans et qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu à la date du présent arrêt, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme B... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance :
  11. Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, et sous réserve que Me Bachelet, avocate de l'appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2400249 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2024 et l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  13. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00354 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.