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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00535

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'mah A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2405475 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 16 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné sa situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante, car le préfet ne mentionne pas l'existence de son fils né en France le 16 avril 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 25 avril 1992, déclare être entrée en France le 21 juillet 2023 de manière irrégulière. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 16 février 2024, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin
  3. Après quoi, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête aux fins d'annulation de cette décision qui a été rejetée par un jugement du 28 novembre
  4. Mme A... relève appel de ce jugement.
  5. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
  6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'mah A..., à Me Bachet et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  7. Le président-assesseur, N. LafonLe président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00535 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.