Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour d'une durée d'un an. Par un jugement no 2403352 du 26 novembre 2024 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - sa requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d'appel. En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement n'est pas suffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article L. 9 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait une application rétroactive de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024, qui permet de refuser un titre de séjour à un étranger qui n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; - elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et au regard des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et au regard des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an : - elle est privée de base légale. - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et au regard des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février
- Par ordonnance du 15 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Crassus, première conseillère, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ghanéen né le 1er octobre 1982, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour lui a été régulièrement renouvelé, en cette même qualité, jusqu'au 18 décembre
- Il a bénéficié, en octobre 2020, d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " valable jusqu'au 11 octobre
- M. A... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, mais par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 17 octobre 2023, M. A... a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une nouvelle demande de titre de séjour, en invoquant toujours son état de santé. Par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant une année. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai
- Par sa requête, M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Au point 20 du jugement attaqué, les premiers juges, pour considérer que M. A... n'apportait pas d'éléments démontrant l'indisponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, ont indiqué que les rapports et articles portant sur le système de santé ghanéen, versés à l'instance, présentaient un caractère général et n'étaient pas suffisamment circonstanciés. En outre, ils ont relevé que M. A... n'établissait ni le coût des médicaments dans son pays d'origine ni l'insuffisance de ses ressources. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par le requérant ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... et de ce que le préfet se serait cru, à tort, tenu de prendre la décision attaquée au seul motif qu'une précédente mesure d'éloignement avait été édictée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, M. A... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
- S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
- Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne a forgé son appréciation sur la base de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, du 23 janvier 2024, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le Ghana, il peut bénéficier d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, souffre notamment d'une cataracte congénitale compliquée de décollements de rétine et d'un glaucome au niveau de l'œil droit, alors qu'il est déjà atteint de cécité de son œil gauche sur lequel une prothèse oculaire a été posée. Il soutient que sa pathologie oculaire nécessite un suivi médical régulier et produit, notamment, quatre certificats médicaux établis par un médecin ophtalmologue, les 5 septembre, 18 novembre et 12 décembre 2022, et le 8 juillet 2024, selon lesquels son état de santé " nécessite une prise en charge médicale dans un centre spécialisé pour une durée indéterminée. Cette prise en charge consistera en la réalisation d'interventions chirurgicales très probables dans les prochaines années ". Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, ces certificats, s'ils relatent l'existence d'un risque de dégradation de l'état de santé de M. A..., ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. M. A... produit également des extraits d'études relatives à l'état du système de santé au Ghana et au traitement du glaucome, ainsi qu'un certificat d'un médecin ophtalmologue de ce pays selon lequel il n'existe pas, au Ghana, de structures médicales prenant en charge sa pathologie. Cependant, ces pièces, générales ou trop peu circonstanciées, ne suffisent pas pour estimer que M. A... ne pourrait recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A... allègue que les traitements médicaux qui lui sont prescrits ne lui seraient pas accessibles dans son pays d'origine faute d'être remboursés ou en raison de leur absence, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour (...) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ".
- L'arrêté de refus de titre de séjour est également fondé sur les dispositions précitées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 19 juillet
- M. A... soutient que le préfet a entaché la décision présentement contestée d'une erreur de droit en ce que celle-ci ferait une application rétroactive de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que la première obligation de quitter le territoire français le concernant a été édictée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier
- Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, étaient immédiatement applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, en fondant sa décision également sur l'article L. 432-1-1, le préfet n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen doit être écarté, en tout état de cause.
- En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû être préalablement saisie doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. A... se prévaut de son handicap, de ses difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne et du soutien que lui apporte son frère, qui l'héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré et a séjourné en France pour y suivre des études, puis au titre de la recherche d'un emploi, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait créé des liens anciens, intenses et stables en France, à l'exception des relations qu'il entretient avec son frère, et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulières. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
- En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
- Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision attaquée, que le préfet aurait omis de vérifier le droit au séjour de M. A... avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle vise en outre expressément les dispositions précitées.
- En troisième et dernier lieu, comme dit précédemment, en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. A... et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... soutient que, en cas de retour au Ghana, il serait privé des traitements médicaux dont il a besoin, ses allégations ne sont pas établies au dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France à titre temporaire et n'avait pas vocation à rester sur le territoire. Comme dit précédemment, il ne démontre pas y avoir noué des liens intenses, anciens et stables. En outre, il a été destinataire, en 2022, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour de douze mois.
- En troisième lieu, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A... ne pouvait se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que l'interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée, ni d'erreur manifeste au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président de chambre, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00555