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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00659

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402910 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 9 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Matondo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son activité économique est viable. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin

  1. Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 30 août 1999, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 août 2021 au 23 août 2022, titre de séjour renouvelé jusqu'au 28 février
  3. Elle a bénéficié, à compter du 24 janvier 2023, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 12 janvier 2024, Mme B... a sollicité son admission au séjour en faisant valoir la création d'une micro-entreprise de soutien scolaire à domicile. Cette demande a été examinée sur le fondement de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril
  4. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / (...) 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ".
  6. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur, que l'étranger qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement du 2° de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut bénéficier, à l'issue d'une période d'un an, d'un renouvellement de son droit au séjour au titre de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre " entrepreneur / profession libérale ", sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d'un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est inscrite au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité de soutien à l'enseignement depuis le 1er février
  8. Mme B... soutient que son activité est économiquement viable, et donc de nature à lui permettre de bénéficier du titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " prévu par les dispositions précitées. Au soutien de ses prétentions, elle produit trois attestations de clients, quelques lettres de recommandations et ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires des mois de février et mars 2024 faisant apparaître les montants respectifs de 400 et 1 040 euros. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si Mme B... produit un plan d'affaires, une étude de marché et des prévisions financières, ces documents, purement estimatifs, ne sont assortis d'aucun élément de nature à corroborer le sérieux des prévisions qu'ils contiennent, réalisées par elle seule. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige, qui n'est pas entaché d'erreur de droit et de fait, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
  9. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en septembre 2021 en qualité d'étudiante, qu'elle se déclare célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, alors qu'elle a passé la majeure partie de son existence au Maroc, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si elle se prévaut de son droit au travail et de son intégration en France, dont témoigneraient son parcours d'études, son engagement associatif, sa recherche d'emploi et ses expériences professionnelles, ces éléments demeurent toutefois insuffisants pour établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. L'appelante soutient que le délai de départ volontaire de trente jours dont est assorti l'obligation de quitter le territoire français est susceptible de porter atteinte à ses obligations professionnelles et, par conséquent, à sa situation financière. Toutefois, les éléments ainsi invoqués, alors que la viabilité de l'entreprise de Mme B... n'est pas établie, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières, au sens de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, lequel ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B..., à titre exceptionnel, un délai plus long. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n'est pas disproportionnée, comme le soutient l'appelante.
  14. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 2 avril
  15. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  16. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL00659 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.