Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2300703, 2304280 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige du 4 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; d'enjoindre également au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que ses liens privés et familiaux en France justifiaient que lui soit délivré un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12h
- Un mémoire a été présenté par le préfet de Vaucluse le 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née le 3 août 1971, est entrée sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur ". En juin 2022, elle a déposé en préfecture de Vaucluse une demande de délivrance d'un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 27 février 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Au point 9 de son jugement, le tribunal administratif de Nîmes a exposé les principaux éléments caractérisant la situation familiale et professionnelle de Mme C... avant d'estimer qu'ils ne permettaient pas de faire regarder l'arrêté en litige comme ayant méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en France. Alors même que les premiers juges n'ont pas fait état des violences conjugales dont Mme C... allègue avoir été victime de la part de son époux en Algérie, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté. Sur le certificat de résidence :
- Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort certes des pièces du dossier que Mme C... travaille, depuis le 19 décembre 2019, en qualité d'aide à domicile en exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, et qu'elle vit avec son père, âgé, lequel séjourne régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, si Mme C... séjournait en France depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 16 juin 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. De plus, il est constant que Mme C... est entrée en France à l'âge de 47 ans et qu'elle avait ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père, dont elle a été séparée jusqu'en 2019, rendrait indispensable sa présence à ses côtés. Si Mme C... allègue avoir quitté l'Algérie pour fuir les violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, ses affirmations ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment établies par le certificat médical produit au dossier et un courrier émanant d'un avocat. Quant à l'état de santé de Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être pris en charge en Algérie alors qu'au demeurant, elle s'est vu opposer un premier refus de titre de séjour pour raison de santé après que l'Office français de l'immigration et de l'intégration eut estimé qu'une absence de prise en charge médicale ne devrait pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si la fille de Mme C... réside régulièrement en France, c'est sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à demeurer dans ce pays à l'issue de ses études.
- Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. A... La greffière, E. Ocana La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00711 2