Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301189 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Chelly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante russe d'origine tchétchène, a présenté, le 31 juillet 2020, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 24 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, Mme B..., qui est née le 30 juin 1985, est entrée en France en juin 2019, en compagnie de son époux et de leurs cinq enfants, nés entre 2003 et 2017, soit moins de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Elle n'a été admise à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son époux, également ressortissant russe, a aussi fait l'objet, le 10 février 2023, d'un arrêté portant refus de titre de séjour, dont la demande d'annulation a été rejetée par un arrêt de la cour de ce jour. Si leur fils aîné, né le 16 mars 2003, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2023, leur autre fils majeur, né le 27 février 2004, est en situation irrégulière sur le territoire national. La requérante ne justifie pas, en tout état de cause, que ce dernier aurait un droit de se maintenir sur le territoire national, dès lors que, s'il bénéficie d'un suivi médico-social pour un trouble du spectre de l'autisme, dont il souffre depuis 2013, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022 et du 17 décembre 2024, selon lesquels le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Russie, d'une prise en charge et d'un accompagnement appropriés à son état. Ainsi, et alors même que les autres enfants du couple sont scolarisés en France et que l'un d'eux, également atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, bénéficie d'une orientation dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, sans pour autant qu'il soit démontré qu'il ne pourrait disposer en Russie d'un suivi équivalent, Mme B... n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Elle ne justifie d'ailleurs ni être totalement dépourvue d'attaches en Russie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, ni, en tout état de cause, encourir, dans cet État, des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, alors même que Mme B... justifie d'efforts d'intégration, comme les autres membres de sa famille, lesquels bénéficient d'un suivi psychologique dans un contexte de stress post-traumatique, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La décision portant refus de titre de séjour, qui n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'a pas pour objet de renvoyer Mme B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00730