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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00775

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405994 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre accessoire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de la délivrance de la carte, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire au séjour pendant la durée de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Bazin, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer en l'absence de réponse aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars
  2. Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2026 à 12h
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laura Crassus a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour M. A... a été enregistrée le 2 juillet
  4. Considérant ce qui suit :
  5. M. A..., ressortissant gabonais, né le 14 mars 1998, est entré en France le 5 août 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié, en cette même qualité, de deux titres de séjour pluriannuels valables de 2017 à
  6. M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre
  7. Par décision du 15 avril 2024, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril
  8. Sur la régularité du jugement attaqué :
  9. Il ressort de ses écritures de première instance que M. A... s'est prévalu d'une " erreur manifeste d'appréciation " au titre de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 5 et 8, que les premiers juges, exerçant un contrôle entier, ont répondu à ces moyens et écarté la méconnaissance des stipulations et dispositions invoquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour :
  10. En premier lieu, la décision contestée vise les textes législatifs et conventionnels dont elle fait application et expose les motifs qui la fondent. En particulier, elle rappelle le parcours universitaire et administratif de M. A..., et les principaux éléments caractérisant sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, alors que l'autorité préfectorale n'a pas à faire état de l'intégralité des éléments relatifs à la situation de M. A..., la décision du 15 avril 2024 est suffisamment motivée.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieur ou égal à un an. / (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de cette même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".
  12. Il résulte des stipulations précitées que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-gabonais, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2016 sous couvert d'un visa étudiant. Il s'est inscrit en première année de licence économie à l'Université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2016/
  14. Après avoir validé sa première année, il a successivement échoué à deux reprises en deuxième année de cette licence. Par la suite, il s'est réorienté, lors de l'année universitaire 2019/2020, en première année de licence " droit, économie mention administration économique et sociale " à l'Université de Nîmes, qu'il a obtenue en
  15. Au moment de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A... pouvait, dans ces circonstances particulières, être regardé comme ayant progressé dans ses études, comme l'a jugé le tribunal administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., dont les candidatures à des masters universitaires avaient été rejetées, ne justifiait pas d'une inscription pour l'année en cours. Cette inscription étant nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
  16. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des relations privées ou familiales d'une nature particulière alors qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille. Quant aux titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant, ils ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, M. A... ne justifiait d'aucune d'inscription universitaire à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité doit être appréciée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  20. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  21. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2016 pour y suivre ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement. S'il allègue avoir noué en France des liens privés et vivre en concubinage, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations. En outre, M. A... ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  23. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL007752

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.