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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00799

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2406381 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Rosé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une nécessité liée au déroulement de ses études, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ; elle est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses ressources ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars

  1. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante albanaise née le 12 juin 2003, déclare être entrée en France le 27 août
  4. Elle a sollicité, le 10 septembre 2021, le bénéfice de l'asile qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre
  5. Après quoi, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 septembre
  6. Le 25 octobre 2023, Mme A... a sollicité, en vue de régulariser sa situation, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme A.... Par ailleurs, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de faire état de l'intégralité des éléments relatifs à la situation de Mme A..., a précisé les principaux éléments caractérisant sa vie personnelle et familiale. A ce titre, il est indiqué, dans l'arrêté en litige, que l'intéressée est dépourvue de ressources suffisantes, ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études lui permettant de déroger à l'exigence du visa de long séjour dont elle est dépourvue, et qu'elle est célibataire et sans enfants à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " (...) La première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) ".
  10. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " suppose de justifier d'un visa long séjour, d'une inscription dans un établissement d'enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études
  11. Il est constant que Mme A... est entrée en France en 2021 sans être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile, elle restée en France puis s'est inscrite, pour l'année 2022/2023, à un diplôme d'université d'études françaises qu'elle a obtenu le 13 janvier
  12. Lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante en octobre 2023, Mme A... était inscrite, pour l'année 2023/2024, en licence " sciences sociales " dont elle a validé la première année postérieurement à l'arrêté attaqué. Même si Mme A... a bien entamé des études supérieures en France, elle n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas sollicité de visa de long séjour. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, et il ne ressort des pièces du dossier aucune nécessité liée au déroulement de ses études de nature à justifier une dispense de visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
  13. En troisième lieu, à supposer que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation du niveau des ressources de Mme A..., il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour et de nécessité liée au déroulement des études, permettant de déroger à l'exigence du visa.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifiait d'une présence, sur le territoire français, de deux ans et demi seulement à la date de la décision attaquée. Elle s'y est maintenue le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, après le rejet de cette demande le 6 septembre
  18. Il est en outre constant que les parents de Mme A..., elle-même célibataire et sans enfant à charge, séjournent irrégulièrement sur le territoire français. Si elle a entamé des études supérieures en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle serait dans l'impossibilité de les poursuivre dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 18 ans. Les éléments dont fait état Mme A..., tirés de sa bonne intégration sur le territoire français, ne permettent pas d'établir qu'elle y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A... ne pouvant être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté.
  20. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de titre de séjour qui est satisfaisante, ainsi qu'il a été dit précédemment.
  21. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté, compte tenu de ce qui précède. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  22. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale, ne peut qu'être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  24. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juillet
  25. Le président assesseur, Le président-rapporteur, N. Lafon F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 25TL00799 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.