← France

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL00840

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2500387 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chelly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  5. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 17 décembre 2024, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical le concernant, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme depuis
  7. Il verse au dossier une attestation de prise en charge au sein d'une structure d'accueil de jour de personnes adultes autistes, un courrier de la directrice du pôle de compétences et de prestations externalisées ayant accompagné la famille dans le cadre du handicap de M. A... et un certificat médical établi par un psychiatre, qui toutefois se bornent à faire état de la nécessité du suivi médico-social régulier dont il bénéficie en France et d'aides partielles au quotidien, et à affirmer qu'un retour dans son pays d'origine " serait préjudiciable à [son] équilibre ". Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins, dans son avis du 17 décembre 2024, d'ailleurs confirmatif d'un premier avis du 25 octobre 2022, relative à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Au demeurant, ils ne permettent pas de considérer, ainsi que le soutient M A... en se prévalant du contexte de guerre et du risque de persécution à l'encontre de sa famille, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, en cas de retour en Russie, des soins dont il a besoin. Par suite, alors même que l'intéressé bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers un établissement et service d'aide par le travail, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Russie et se prévaut à ce titre, d'une part, de ce qu'il serait menacé par le régime, avec sa famille, en raison d'une faute professionnelle commise par son père, dans le cadre de son activité d'agent de patrouille, d'autre part, d'un risque de conscription forcée à caractère punitif dans le cadre du conflit en Ukraine. Toutefois, il ne produit aucune pièce, à l'exclusion d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant la qualité de réfugié à son frère aîné, permettant d'établir le risque, auquel il allègue être exposé, de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants, ou menaçant sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. À ce titre, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait effectivement soumis à une obligation militaire en Russie et à une mobilisation certaine dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Par suite, et aussi pour les motifs déjà mentionnés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. En troisième lieu, M. A..., qui est né le 27 février 2004, est entré en France en juin 2019, accompagné de ses parents et de sa fratrie, soit plus de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Si son frère aîné a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, les autres membres de sa famille résidant en France sont en situation irrégulière. Il ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a vocation à rejoindre avec les membres de sa famille. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'un défaut de prise en charge médicale de M. A... n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourra bénéficier effectivement, en Russie, d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Enfin et en tout état de cause, il n'établit pas encourir, dans cet État, des risques de traitements inhumains ou dégradants, ou menaçant sa vie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a été scolarisé en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en sérigraphie, qu'il justifie d'efforts d'intégration, comme les autres membres de sa famille, et que l'un de ses frères cadets a été reconnu en situation de handicap, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les circonstances évoquées précédemment, y compris l'accompagnement socio-éducatif dont bénéficie M. A... en France, ne sauraient à elles-seules, notamment à défaut de preuve de ce qu'il ne pourrait disposer en Russie d'un suivi équivalent, révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. A... sont insuffisants pour faire regarder l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
  12. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  14. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00840

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.