Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501639 du 21 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A..., représenté par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris sans examen sérieux et complet de sa situation. En ce qui concerne les moyens communs à la décision attaquée : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen sérieux. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été prise en l'absence d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, ayant déposé sa demande de titre dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français, il remplit les conditions prévues aux articles L. 426-11 et R. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il exerce une activité salariée économiquement viable, conformément aux dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne relève pas des dispositions des articles L. 621-2 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait, en conséquence, que faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance sans critique du jugement ; au fond, il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité marocaine, né le 1er juillet 1977, déclare être entré en France sous couvert d'une carte de résident " longue durée-UE " délivrée par les autorités espagnoles le 14 juin 2022, et valable jusqu'au 12 mai
- Le 9 avril 2024, M. A... a déposé en préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par arrêté du 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, a décidé de remettre M. A... aux autorités espagnoles, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté du 27 février
- Par un jugement du 21 mars 2025, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- La requête d'appel de M. A... comporte une critique du jugement attaqué, et notamment de sa régularité. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales doit ainsi être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort de ses écritures de première instance que M. A... a soulevé, à l'encontre du refus de titre de séjour en litige, un moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet de sa situation. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour.
- Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête. Sur les moyens communs :
- En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer, notamment, les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
- En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 426-11, L. 421-5, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1 et L. 731-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, il précise les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A..., en particulier ses conditions d'entrée et de séjour en France, la présence de son épouse et de ses enfants, et sa situation professionnelle. La décision rappelle par ailleurs que M. A..., titulaire d'une carte de résident " longue durée UE " délivrée par les autorités espagnoles, est légalement admissible en Espagne. Enfin, elle relève que M. A... justifie de garanties de représentation compte tenu de sa carte de résident et du domicile dont il dispose à Perpignan, de sorte qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision en litige est suffisamment motivée, et il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait insuffisamment examiné la situation de M. A.... Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet a retracé les éléments essentiels caractérisant la situation de M. A..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, l'activité professionnelle qu'il y exerce ainsi que le montant des revenus qu'il en tire. Le préfet a examiné le droit au séjour de M. A... sur le fondement des articles L. 426-11 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ". Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".
- Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " demandé par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a retenu que l'intéressé, bien qu'entré sur le territoire français en étant titulaire de la carte de résident " longue durée-UE ", n'avait pas déposé sa demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France. Le préfet a également estimé que M. A... ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, faute de justifier du caractère économiquement viable de son activité.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerce en France une activité de vente de vêtements au moyen d'une société dotée d'un capital de 1 000 euros ayant dégagé un résultat net de 1 061 euros en 2022, et un résultat négatif de 1 009 euros en
- S'il produit une attestation de son comptable selon laquelle son activité lui procure un revenu mensuel de 1 400 euros, il ressort des pièces du dossier que de tels revenus sont insuffisants pour subvenir aux besoins de la famille de M. A..., composée de son épouse, laquelle n'exerce pas d'activité professionnelle, et de leurs quatre enfants, dont trois sont mineurs. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas exercer une activité économiquement viable lui procurant des moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif était suffisant pour fonder légalement la décision en litige.
- En troisième lieu, la décision contestée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père. En outre, alors que M. A... séjourne régulièrement en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, dont trois possèdent la nationalité de ce pays, ne pourraient y être scolarisés dans les mêmes conditions qu'en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et de ce qui précède, que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
- Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation (...) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (...), l'étranger peut être remis, en application (...) du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de résident " longue durée - UE " délivré par les autorités espagnoles le 14 juin 2022, et valable jusqu'au 12 mai
- En outre, M. A..., qui est entré en France le 1er mars 2021 et s'y est maintenu relevait des dispositions précitées de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement décider de le remettre aux autorités espagnoles sur le fondement de l'article L. 621-1 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est " injustifiée " doit être écarté, en tout état de cause. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et remise aux autorités espagnoles à l'appui de sa contestation de la décision portant assignation à résidence.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles, est légalement admissible en Espagne et dispose d'un domicile à Perpignan (Pyrénées-Orientales), de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d'assigner à résidence M. A....
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées en première instance par M. A... à l'encontre du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en litige doivent être rejetées, de même que le surplus de ses conclusions d'appel. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n° 2501639 du 21 mars 2025 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 27 février
- Article 2 : La demande de M. A... présentée en première instance tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 février 2025, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL00856 2