Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2304706 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B..., représenté par Me Guy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne détaille pas les éléments de son raisonnement ; - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation. Sur la légalité de la décision attaquée : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a entamé des démarches auprès de plusieurs ambassades et qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de détention de documents administratifs ; le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet
- Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faïck, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 18 janvier 1973, a sollicité l'asile en France, en 1994 et 1999, sans succès. Le 22 juillet 2022, il a déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 9 juin 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement rendu le 3 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans sa requête introductive de première instance, M. B... a soulevé un moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation à l'encontre de la décision du 9 juin 2023 en litige. Le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier pour omission de répondre à un moyen et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la décision du 9 juin
- Sur les conclusions à fins d'annulation :
- En premier lieu, la signataire de la décision attaquée, cheffe du bureau des apatrides, bénéficiait d'une délégation lui permettant de la signer au nom du directeur général, qui a pris un arrêté en ce sens le 3 avril
- Cette délégation a été publiée le lendemain de sa signature sur le site de l'OFPRA, lequel est accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des motifs de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFPRA a exposé de manière circonstanciée les éléments relatifs à la situation de M. B..., en rappelant les échanges qu'il a eus avec les autorités consulaires de Croatie, de Serbie, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, du Portugal, de Slovénie et de Suisse, l'absence de documents permettant d'attester avec certitude de son identité, et le fait qu'il n'a pas accompli de démarches en vue d'obtenir la nationalité de pays tels que la Serbie ou la Croatie, dont ses parents sont originaires. Par ailleurs, la circonstance que le directeur général de l'OFPRA n'ait pas mentionné l'illettrisme de M. B... ni son appartenance à la communauté rom ne permet pas d'estimer qu'il aurait été procédé à un examen insuffisant de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 stipule que " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. [...] ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
- Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. B..., le directeur général de l'OFPRA a retenu que ce dernier ne produisait aucun document permettant d'attester de son identité, et qu'à supposer établis son identité et son état civil, il n'existait aucune preuve de démarches accomplies afin de se prévaloir des nationalités serbe ou croate, alors que le père et la mère de l'intéressé sont eux-mêmes nés, respectivement, en Serbie et en Croatie.
- En ne produisant pas d'élément permettant d'établir de façon certaine son identité, son état civil et son parcours personnel alors qu'il a précédemment sollicité l'asile en se présentant comme ressortissant kosovar, M. B... n'a pas mis en mesure l'OFPRA d'analyser sa situation au regard de la nationalité qu'il serait susceptible d'avoir, ou pas, dans un pays de rattachement quelconque. Par ailleurs, à supposer son état civil et son identité établis, il resterait à M. B... à produire des éléments permettant d'estimer qu'en dépit de démarches sérieuses et suivies, aucun des Etats sollicités n'aurait répondu favorablement à sa demande de reconnaissance de nationalité. A cet égard, alors que son père est né en Serbie, ses premières démarches ont été entamées en 2022 seulement, et il ressort des courriels émanant des autorités consulaires de Serbie qu'il lui est possible de solliciter la nationalité de ce pays. Enfin, les circonstances que M. B... serait confronté à des difficultés pratiques pour réunir les documents demandés, notamment en raison de son appartenance à la communauté rom, laquelle souffrirait de discriminations, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée présentées en première instance par M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304706 du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2025 est annulé. Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL01107 2