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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL01388

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2500876 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Turrin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 février

  1. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour prétendre au séjour sur le territoire français ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité croate, né le 8 août 1972, déclare être entré en France au cours de l'année
  4. Le 4 février 2025, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y circuler pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février
  5. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. Maggi, secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de mission. Si M. A... entend se prévaloir de l'incompétence du signataire de cette décision, il ressort des termes de l'arrêté du 13 janvier 2025 donnant délégation de signature à Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la délégation de signature serait exercée par M. Maggi. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la secrétaire générale n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". Par ailleurs, l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (...) ". En se référant aux dispositions précitées, M. A... se prévaut d'un droit au séjour en France et soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait, sans erreur de droit, être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui se borne à produire un extrait Kbis et un relevé Sirene datant respectivement des années 2016 et 2017, exercerait une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système français. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. D'autre part, si M. A... entend se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à son éloignement, il convient de relever, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes, au point 7 de son jugement, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux ressortissants de pays tiers de l'Union européenne, au nombre desquels il n'appartient pas au regard de sa nationalité croate.
  10. Enfin, si M. A... entend se prévaloir d'un droit au séjour fondé sur l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France, où il serait entré en 2015, pas plus en appel qu'en première instance il n'apporte d'éléments de nature à établir qu'il aurait effectivement séjourné de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq années.
  11. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a édicté l'obligation de quitter le territoire français en litige.
  12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas en mesure d'établir sa date d'entrée sur le territoire français ni qu'il y vivrait de manière stable et régulière depuis une période de temps suffisante. Eu égard à ses conditions de séjour en France, et au fait qu'il n'y exerce pas d'activité professionnelle stable lui procurant des ressources, la circonstance que sa conjointe et ses deux enfants, lesquels sont majeurs, vivent sur le territoire français ne suffit pas pour estimer que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an :
  13. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
  14. Pour édicter les décisions en litige, le préfet de Vaucluse a retenu que M. A... avait été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Il ressort des procès-verbaux établis par la brigade de gendarmerie et du procès-verbal d'audition de M. A... lui-même qu'il a reconnu être entré par effraction, le 2 février 2025, dans une propriété privée afin d'y dérober des objets. Toutefois, et alors que M. A... ne présente aucun antécédents judiciaires, le comportement qui lui est reproché ne suffit pas, en l'espèce, pour caractériser une menace contre l'ordre public de nature à justifier que la mesure d'éloignement soit exécutée sans délai. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une année.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de circuler sur le territoire français contenues dans l'arrêté en litige, et que le surplus de sa demande doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 février 2025 est annulé en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : Le jugement n° 2500876 du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2025 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur, Mme Laura Crassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  16. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 25TL01388 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.