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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL02106

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2501903 du 3 octobre 2025, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er avril 2025 et prescrit au préfet du Gard de délivrer à M. C... un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté attaqué alors que M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; - la circonstance que M. C... était titulaire d'une autorisation de travail ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée qui avait pris fin à la date de la décision attaquée ; - en dépit d'une demande de pièce complémentaire adressée par les services préfectoraux, M. C... n'a produit aucun nouveau contrat de travail ni autorisation de travail renouvelée ; - l'arrêté attaqué ne peut être contesté, eu égard à son objet, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si le préfet du Gard a examiné la situation de M. C... au regard de cet article, c'est uniquement pour décider de la mesure d'éloignement ; en tout état de cause, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions de séjour en France de ce dernier ; - compte tenu de la situation personnelle de M. C..., l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, M. C..., représenté par Me Hamza, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis partiellement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. C..., ressortissant ivoirien né le 7 février 2003, déclarant être entré en France le 17 mars 2019, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard. A sa majorité, il a sollicité en préfecture la délivrance d'un titre de séjour. Après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, M. C... a obtenu, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 7 février au 12 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 20 septembre
  5. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril
  6. Par jugement rendu le 3 octobre 2025, dont le préfet du Gard relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er avril 2025 et prescrit au préfet du Gard de délivrer à M. C... un titre de séjour.
  7. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français en 2019, alors qu'il était mineur avant d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard jusqu'à sa majorité. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et d'un titre de séjour délivré en qualité de " travailleur temporaire ". En 2021, M. C... a obtenu, à l'issue de ses études, un certificat d'aptitude professionnelle à la profession de cuisinier, puis suivi une formation professionnelle dans le domaine de la poterie pendant laquelle il a signé un contrat d'apprenti céramiste pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre
  9. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. C... a sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " puis signé, le 22 avril 2024, un contrat de travail à durée déterminée de six mois afin d'exercer les fonctions d'ouvrier dans une entreprise de poterie, pour lesquelles il a obtenu une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que, par un avenant signé le 15 octobre 2024, la durée de ce contrat de travail a été prolongée jusqu'au 18 avril
  10. Les pièces du dossier, et notamment les bulletins de salaires qui y ont été versés, montrent qu'à la date de la décision attaquée, M. C... travaillait de manière continue depuis au moins avril 2024 et qu'il a, au demeurant, signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 octobre
  11. En outre, M. C... est locataire, depuis 2021, d'un appartement situé à Anduze (Gard) où il s'est bien intégré et pratique depuis plusieurs années des activités sportives au sein d'un club, ainsi que l'établissent les attestations circonstanciées produites au dossier. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, et alors qu'à la date de la décision attaquée, M. C... séjournait en France depuis environ six ans et justifiait de perspectives d'intégration professionnelle, le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et prescrit la délivrance d'un titre de séjour.
  12. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 660 euros à Me Hamza, avocat de M. C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C... une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 500 euros que ce dernier demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Hamza, avocat de M. C..., une somme de 660 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à M. C... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et à Me Hamza. Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur ; Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  13. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. B... La greffière, E. Ocana La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL02106 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.