Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501151 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 29 mai 2026, M. A..., représenté par Me Bechard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors que l'arrêté de délégation de signature du 6 mai 2024 n'est pas signé et n'est applicable que pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris en charge en qualité de mineur par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - les documents qu'il a produits pour justifier son état civil sont authentiques ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas fondée, dès lors qu'un titre de séjour devait lui être accordé en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée, dès lors qu'il a suivi une scolarité afin d'obtenir une formation diplômante, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il dispose de liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance était tardive ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- En premier lieu, par arrêté n° 30.2024.05.06.00002 du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la copie versée au dossier comporte la signature du préfet du Gard, ce dernier a donné délégation à M. Mathias Nieps, secrétaire général adjoint de la préfecture, à fin de signer, notamment, les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du secrétaire général et du sous-préfet d'Alès ou, pour assurer la permanence préfectorale, pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il n'est pas contesté que la première condition était remplie à la date de l'arrêté attaqué. Par suite et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir si M. B... assurait une permanence à cette même date, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
- La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif, notamment, que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions. M. A..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard en application d'un jugement en assistance éducative du 26 mai 2021, puis d'un second jugement du 30 novembre 2021, a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une copie intégrale des actes de l'état civil de la commune de Bonon (Côte d'Ivoire) n° 1932 du 17 décembre 2020, portant transcription du " jugement supplétif / réquisition n° 737/0037 du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de première instance de Bouaflé ", une réquisition d'inscription au registre, prise par le procureur de la République près ce tribunal le 21 avril 2021 et portant les références " n° 737/0037 du 23 janvier 2020 ", un certificat de nationalité ivoirienne n° 1528052 du 8 décembre 2020, ainsi qu'un passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 4 mars
- Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 10 janvier
- M. A... produit désormais, en outre, une seconde copie intégrale des actes de l'état civil de la commune de Bonon n° 1932 du 7 janvier 2022 et un extrait du registre des actes de l'état civil de cette commune pour l'année 2020, également délivré le 7 janvier
- Ces deux documents, qui mentionnent la même date de naissance que précédemment, ont été légalisés par un agent du ministère des affaires étrangères ivoirien le 3 février
- Toutefois, dans un rapport simplifié d'analyse documentaire, établi le 21 janvier 2021, l'analyste fraude de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) a conclu au caractère " non recevable " ou falsifié des documents produits par M. A..., au motif, notamment, que la copie intégrale et un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Bonon, ainsi que la réquisition judiciaire d'inscription au registre, constituaient des " copies laser " dépourvues de sécurité fiduciaire, qu'aucun jugement supplétif n'avait été produit et que le certificat de nationalité ivoirienne présentait une falsification et une dégradation manuelle du support fiduciaire, une abrasion mécanique de la date de délivrance et des traces d'arrachage des fibres de coton sur le fond d'impression. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'ensemble des documents produits devant la cour seraient des originaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes d'état civil versés au dossier auraient été dressés en application de la loi ivoirienne n° 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance, dont l'application a été prolongée jusqu'au 30 janvier 2022 par un décret n° 2019-976 du 27 novembre
- Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-de-Haute-Provence, auprès duquel M. A... s'était initialement présenté, a refusé de le prendre en charge en raison de sa majorité, un expert a retenu, dans un rapport du 15 juin 2021, un âge osseux de 20 ans, à plus ou moins six mois et un rapport d'évaluation sociale a ensuite statué sur la majorité de l'intéressé. Enfin, le passeport délivré le 4 mars 2022, qui est établi sur le fondement d'actes dont l'authenticité n'est pas justifiée, ne constitue pas un document d'état civil permettant d'authentifier la date de naissance de l'intéressé. L'ensemble de ces éléments, et alors que les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard ont exprimé des doutes sur la minorité de M. A..., sont, en dépit des décisions rendues par le juge des enfants, de nature à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. La légalisation dont ont fait l'objet certains documents d'état civil dont M. A... se prévaut se borne d'ailleurs à attester de la régularité formelle de ces actes. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il en résulte que le préfet du Gard, alors même qu'il n'a pas consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes qui lui ont été soumis, a pu, pour ce seul motif, refuser légalement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, M. A... déclare être entré en France en février 2021, soit moins de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa sœur. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il s'est prévalu de documents d'état civil falsifiés. Dans ces conditions, alors même que M. A... a conclu un contrat d'apprentissage le 8 octobre 2021 et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " maçon ", qu'il poursuit une formation pour l'obtention d'un titre professionnel et qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche établie par son employeur actuel, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce qu'un titre de séjour aurait dû être accordé à M. A... en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- En premier lieu, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., telle que décrite notamment au point 10, s'agissant de ses liens avec la France, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée de deux ans, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
- En second lieu, aucune des circonstances évoquées par M. A..., y compris celles qui concernent la poursuite d'une formation diplômante, n'est de nature à faire regarder la décision d'interdiction de retour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL02229 2