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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL02297

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 250363 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, en tant qu'il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté du 19 décembre

  1. Il soutient que : - sa décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité dès lors que la situation de M. B... correspondait à plusieurs des critères légaux lui permettant de constater l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; ainsi M. B... n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité un titre de séjour ; de plus, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas non plus justifié d'un lieu de résidence stable ; dès lors, il relevait des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient de lui refuser un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire étant fondée légalement, la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Najjarian-Dupey, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 29 octobre 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne : - ils doivent être écartés comme infondés. En ce qui concerne ses moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de l'arrêté contesté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant le droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard de sa vie familiale, personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Crassus et les observations de Me Najjarian-Dupey, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., de nationalité algérienne, né le 11 avril 1986, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 décembre 2024 en tant qu'il refuse à M. B... un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et lui a enjoint de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'appel du préfet et le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif à l'encontre des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
  3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Les conditions prévues par les dispositions précitées, au vu desquelles le préfet peut ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, ne sont pas cumulatives. En conséquence, il suffit que l'une de ces conditions soient remplies pour que le préfet puisse, sous le contrôle du juge, refuser d'accorder à l'étranger un délai de départ.
  4. Pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement justifiant un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. B... entrait dans les cas prévus aux 1°, 4° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, qu'il s'y maintient depuis sans avoir cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. B..., un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France telles que décrites ci-dessous, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire alors même que l'intéressé aurait justifié de garanties de représentation suffisantes et n'aurait pas déclaré explicitement son intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
  5. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire pour erreur manifeste d'appréciation et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens soulevés par M. B... et sur son appel incident : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature, résultant de l'arrêté du 5 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis deux années à la date de l'acte attaqué, sans le justifier, n'y a tissé aucun lien particulier. A cet égard, M. B..., interpellé par les services de police dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour, a affirmé, au cours de son audition du 19 décembre 2024, être célibataire et sans charge de famille en France. A l'inverse, les membres de sa famille résident en Algérie, son pays d'origine. Si M. B... produit une promesse d'embauche et quelques bulletins de salaires, ces éléments ne permettent pas de le faire regarder comme inséré professionnellement sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
  9. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée qu'elle contient les considérations de droit, tirées des dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait applicables à la situation de l'appelant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
  10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et des motifs de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.... En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
  11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que les articles 1er et 2 du jugement rendu le 29 octobre 2025 par le tribunal administratif de Toulouse doivent être annulés, et que les conclusions de première instance et d'appel de M. B..., y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2500363 du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2025 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  14. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 25TL02297

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.