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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL02685

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2500476 du 1er décembre 2025, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 décembre 2024 et prescrit au préfet du Tarn de délivrer à Mme C... un titre de séjour. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25TL02686, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre

  1. Il soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 2 décembre 2024, a estimé que l'état de santé de la fille de Mme C... nécessitait un traitement médical dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - de plus, Mme C... conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; - dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doivent être écartés comme infondés. II - Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25TL02685, le préfet du Tarn demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre
  2. Il soutient que : - sa requête aux fins de sursis à exécution répond aux conditions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - il fait état de moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - ainsi, le jugement repose sur une interprétation erronée d'un certificat médical attribué à tort au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; de plus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 2 décembre 2024, a estimé que l'état de santé de la fille de Mme C... nécessitait un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables car il permet à Mme C... de se prévaloir d'une situation régulière en France bien que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée. Les requêtes n°s 25TL02685 et 25TL02686 ont été communiquées à Mme C... qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2026 dans les affaires n°s 25TL02685 et 25TL
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme C..., ressortissante angolaise née le 31 décembre 1981, est entrée sur le territoire français en septembre 2023, selon ses déclarations. Elle y a déposé une demande d'asile que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejetée par une décision du 18 juin
  5. En septembre 2024, Mme C... a déposé en préfecture du Tarn une demande de titre de séjour en qualité de mère d'une enfant malade, en l'occurrence sa fille née le 27 septembre
  6. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre
  7. Par jugement rendu le 1er décembre 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et prescrit au préfet du Tarn de délivrer à Mme C... un titre de séjour. Le préfet du Tarn relève appel de ce jugement dont il demande, en outre, le sursis à exécution.
  8. Les requêtes n°s 25TL02686 et n° 25TL02685, visées ci-dessus, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 25TL02686 :
  9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C..., âgée de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un retard global du développement, d'une épilepsie et d'un trouble de l'attention. Plus précisément, le médecin pédopsychiatre qui suit l'enfant au centre médico-psychologique d'Albi (Tarn) a relevé, dans son rapport adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette jeune patiente souffrait de retards dans l'acquisition du langage, de la communication et des interactions sociales, auquel s'ajoute un retard intellectuel qualifié de " léger à moyen ". L'auteur du rapport relève que l'enfant, qui bénéficie d'un traitement antiépileptique et d'un suivi neuropsychiatrique en centre médico psychologique, a besoin d'un enseignement adapté et d'un accompagnement médicosocial spécifique. En outre, dans son certificat médical du 26 juillet 2024, le médecin confirme que sa patiente a besoin d'une prise en charge médico-sociale pluridisciplinaire dans un établissement spécialisé tel qu'un institut médico éducatif afin d'éviter l'aggravation de ses troubles. Il n'est pas établi au dossier que, contrairement à ce qui ressort des certificats médicaux précités, il existerait bien, en Angola, des structures médicales capables de prendre en charge l'enfant de Mme C... dans des conditions qui permettraient, à tout le moins, de stabiliser son état de santé. Ainsi, le retour de l'enfant de Mme C... en Angola est de nature à interrompre l'accompagnement médico psychologique adapté dont elle bénéficie en France, et qui convient à la particularité de sa situation. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, alors même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'absence de prise en charge médicale de l'enfant n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme C... conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour en litige a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le préfet du Tarn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2024 et prescrit à ses services de délivrer à Mme C... un titre de séjour. Sur la requête n° 26TL02685 :
  11. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2025, les conclusions du préfet du Tarn tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution se trouvent dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 25TL02686 du préfet du Tarn est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet du Tarn dans la requête n° 25TL
  12. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C.... Copie pour information en sera délivrée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur ; Mme Laura Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  13. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. A... La greffière, E. Ocana La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°s 25TL02685, 25TL02686 2

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