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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00149

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2502831 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A... (article 1er), a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sarasqueta, avocate de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre

  1. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme A... pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Des pièces et des observations ont été enregistrées les 12 février et 9 avril 2026 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ont été communiquées. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2026 à 12 heures. Mme A..., représentée par Me Francos, a produit un mémoire en défense le 25 juin 2026, qui n'a pas été communiqué. Mme A... a obtenu le maintien de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante ghanéenne née le 27 juin 1982 à Koforidua (Ghana), est entrée en France le 27 juillet 2022, munie d'un passeport assorti d'un visa de court séjour valable du 2 juillet au 31 juillet 2022 délivré par les autorités espagnoles. Le 7 avril 2023, elle a formé une demande d'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre
  3. Parallèlement, le 8 août 2023, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et elle s'est vue délivrer un titre de séjour pour ce motif, valable du 25 mars au 24 septembre
  4. Le 16 septembre 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2025, dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 20 janvier 2025, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) "
  6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
  7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
  8. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 décembre 2024 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a levé le secret médical, souffre d'hypothyroïdie, de fibromyalgie, d'hypercalcémie, ainsi que d'une anémie ferriprive chronique liée à des ménométrorragies, occasionnant des épisodes d'anémie sévère ayant nécessité une transfusion sanguine et des perfusions de Ferinject en urgence, en particulier en août
  9. De plus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi par le docteur ..., rhumatologue, que ces épisodes d'anémie sévère peuvent avoir des répercussions sur le pronostic vital de l'intéressée. Si, à ce titre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les modalités de prise en charge de Mme A..., à savoir un suivi ambulatoire et un traitement simple per os, permettent d'écarter un risque élevé de conséquences d'une exceptionnelle gravité à court terme en l'absence de prise en charge, cette allégation n'est assortie d'aucune précision. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  10. De plus, il ressort des pièces du dossier que le traitement médicamenteux prescrit à Mme A... comprend du Levothyrox, de l'acide folique, du Ferrograd et du Voltaren, et que lors de la survenance d'épisodes d'anémie sévère, elle se voit administrer des perfusions de Ferinject, solution injectable à base de carboxymaltose ferrique. En appel, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut d'une fiche " Medical Country of Origin Information " (" MedCOI ") référencée AVA20014, qu'il ne produit au demeurant pas dans son intégralité, selon laquelle une solution intraveineuse à base de carboxymaltose ferrique est disponible au Ghana. Toutefois, cette fiche " MedCOI " a été établie le 25 novembre 2025, soit postérieurement à l'arrêté en litige, et il ressort au contraire de la fiche " MedCOI " référencée AVA 18640, établie le 6 novembre 2024 et produite en première instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'à cette date, de telles solutions intraveineuses n'étaient pas disponibles au Ghana. Par ailleurs, si en première instance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait valoir que des perfusions de Venofer étaient disponibles au Ghana, en se prévalant de la fiche " MedCOI " référencée AVA18640, ainsi que l'a établi Mme A... devant les premiers juges, les spécialités à base de fer pour injection intraveineuse Ferinject et Venofer ne sont pas interchangeables, ainsi que l'a indiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans une mise en garde publiée au Vidal. Dans ces conditions, le traitement médical approprié à l'état de santé de Mme A... ne saurait être regardé comme étant, au jour de l'arrêté en litige, disponible dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 janvier 2025, lui a enjoint de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  13. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°26TL00149

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.