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CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 26MA02043

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour en France pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2509100 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Colas, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, la requérante justifie de circonstances particulières eu égard à son projet d'insertion sociale et professionnelle ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1,4 et 19 combinés de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation médicale de la requérante ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie ni d'une situation d'urgence ni d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, compte tenu de la menace grave pour l'ordre public que représente l'intéressée eu égard aux condamnations dont elle a fait l'objet ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 26MA01896 par laquelle Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin

  1. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Philippe Portail, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2026 : - le rapport de M. Portail, juge des référés ; - les observations de Me Colas, avocate de Mme B... et de Mme C..., assistance sociale au Centre Hospitalier Edouard Toulouse. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 30 novembre 2021 à Mme B..., ressortissante nigériane, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " après que l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis l'avis que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ce titre de séjour a été renouvelé en février 2023 après un nouvel avis de l'OFFI dans le même sens. Mme B... ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, l'OFII a estimé dans un avis du 12 septembre 2023 que l'intéressée pourrait accéder de manière effective à un traitement approprié à son état de santé au Nigéria. Eu égard à cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 19 juin 2024, a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Mme B... demande au juge des référés de suspendre cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B... ayant obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 26 juin 2026, sa demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Sur la demande de suspension :
  5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". En ce qui concerne la condition d'urgence :
  6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
  7. L'arrêté en litige refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait la requérante eu égard à son état de santé, de sorte qu'en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d'urgence doit, en principe, être regardée comme satisfaite. A ce titre, la situation d'urgence du point de vue de Mme B... ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que celle-ci justifie poursuivre un traitement médical en France et a pu obtenir suite à la délivrance du titre de séjour dont elle demande le renouvellement l'allocation adulte handicapé. Dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté en litige est bien de nature à contraindre l'intéressée à interrompre son traitement médical et à la priver de toutes ressources financières. Le préfet fait néanmoins valoir qu'il convient, pour apprécier la condition d'urgence, de prendre en compte la menace à l'ordre public que représenterait Mme B.... Pour autant, il n'apparaît pas que les infractions commises par Mme B... avant qu'elle ne soit prise en charge pour sa pathologie psychiatrique puissent suffire pour estimer que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne serait pas remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux :
  8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision de ne pas renouveler le titre de séjour de Mme B... est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
  9. Les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'injonction :
  10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de Mme B... tendant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Colas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Colas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juillet
  12. N° 26MA02043 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.