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Conseil d'État, 8ème chambre, 489752

Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, la société Roméo Deguy Montgeron a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 54 370 euros au titre du premier trimestre de l'année 2017, puis à hauteur de 61 644 euros au titre du quatrième trimestre de l'année

  1. Par un jugement n°s 1710032, 1806881 du 18 novembre 2021, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22PA00243 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Roméo Deguy Montgeron contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 28 février 2024, 27 février 2026 et 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Roméo Deguy Montgeron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur l'absence de preuve de versement au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des opérations de cessions immobilières intervenues en 2009 ; - son pourvoi n'est pas privé d'objet par les dégrèvements intervenus en cours d'instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 20 mai 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que les dégrèvements prononcés en cours d'instance lui ont fait perdre son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Julien Occhipinti, avocat de la société Romeo Deguy Montgeron ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Romeo Deguy Montgeron a demandé à l'administration fiscale, le 7 juin 2017, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 74 370 euros au titre du premier trimestre 2017 à raison des cessions de trois biens en état futur d'achèvement conclues en
  3. Cette demande ayant été rejetée pour irrecevabilité en la forme, avant de donner lieu à un remboursement partiel de 20 000 euros, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant au remboursement de ce crédit à hauteur de 54 370 euros. Le 1er janvier 2018, la société a par ailleurs renouvelé, lors du dépôt de sa déclaration de taxe au titre du quatrième trimestre 2017, sa demande tendant au remboursement par l'administration du même crédit, dont elle a toutefois actualisé le montant total à la somme de 61 644 euros, pour tenir compte des conséquences de la résolution judiciaire d'une des trois ventes, par la soustraction de la taxe à la valeur ajoutée déductible relative à la vente annulée à hauteur de 23 043 euros et par l'addition de la taxe à la valeur ajoutée à collecter sur cette vente à hauteur de 30 317 euros, avant de porter le litige devant le même tribunal. La société Romeo Deguy Montgeron se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
  4. Par une décision du 8 juillet 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé le remboursement partiel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 54 370 euros. Puis, par une décision du 19 mai 2026, l'administration fiscale a accordé le remboursement complémentaire d'un montant de 7 274 euros, portant ainsi le total des sommes remboursées à la société requérante au montant de 61 644 euros. Il s'ensuit que l'administration a fait droit aux conclusions de la requérante à hauteur de l'intégralité des sommes dont la société avait demandé le remboursement au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les demandes des 7 juin 2017 et 1er janvier 2018 n'ayant en effet pas porté sur des crédits distincts dès lors que la seconde avait seulement, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, actualisé le montant mentionné dans la première. Dès lors, les conclusions de la société Romeo Deguy Montgeron tendant au remboursement de ce crédit sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Roméo Deguy Montgeron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Roméo Deguy Montgeron tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : L'Etat versera à la société Roméo Deguy Montgeron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Roméo Deguy Montgeron et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 489752- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.