Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne) l'a mis en demeure de procéder, dans un délai d'un mois, à la dépose du mur obstruant " l'impasse Callagum ", ainsi qu'au réaménagement de cette impasse. Par un jugement n° 2102922 du 25 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 24PA02640 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Chailly-en-Brie, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Chailly-en-Brie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Brie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions en se prononçant sur la propriété de l'" impasse de Callagum " sans renvoyer à l'autorité judiciaire de question préjudicielle ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la portion de terrain en litige avait été rétrocédée par l'aménageur à la commune de Chailly-en-Brie en vue de constituer un système de voirie et de cheminements piétonniers incorporé au domaine public de la commune ; - commis une erreur de droit et méconnu la volonté du législateur de contenir l'extension du domaine public ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la seule volonté de la commune de transformer la parcelle en litige en chemin communal et de l'affecter à l'usage du public, indépendamment de la réalisation effective de tout aménagement en ce sens, avait permis son incorporation au domaine public ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune avait eu l'intention de transformer la parcelle en litige en chemin communal et de l'affecter à l'usage du public ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune avait pris la décision d'affecter le bien à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Chailly-en-Brie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige qui, tendant à l'annulation d'une mise en demeure de démolir un ouvrage empiétant sur le domaine public routier de la commune et de remettre en état cette voie, n'est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par des observations en réponse à ce moyen relevé d'office, enregistrées le 19 juin 2026, la commune de Chailly-en-Brie soutient que ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Chailly-en-Brie ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 janvier 2021, le maire de Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne), après avoir constaté que le mur bordant la limite sud de la propriété de M. A... empiétait sur l'impasse de Callagum et barrait l'accès à la partie de cette impasse située au nord de la rue du Colombier, a mis en demeure M. A... de procéder, dans un délai d'un mois, à la démolition de la partie du mur empiétant sur l'impasse et au réaménagement de la surface de l'impasse correspondante, afin de rendre au domaine public son état initial, sous peine de l'exercice de poursuites. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette mise en demeure comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Chailly-en-Brie, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun.
- D'une part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. " Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, inséré au chapitre VI du titre Ier de ce code : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. " L'article R. 116-2 du même code dispose que : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / (...) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; (...) ". La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la réception des travaux de viabilisation de la zone d'aménagement concerté de Callagum qui comprenaient la réalisation d'une voie et de cheminements piétonniers conformément au plan d'aménagement de zone approuvé le 23 décembre 1988, la commune de Chailly-en-Brie est devenue propriétaire de ces derniers. Son conseil municipal, par une délibération du 4 novembre 1989, a décidé d'intégrer dans son domaine public, en vue de les affecter aux besoins de la circulation terrestre, cette voie et ces cheminements, qui incluent l'extrémité nord de l'actuelle impasse de Callagum dont l'accès a ensuite été obstrué par le mur bordant la limite sud de la propriété de M. A.... Par suite, le cheminement en litige appartient au domaine public routier de la commune, nonobstant l'occupation privative prolongée sans droit ni titre de cette dépendance. Dès lors, en retenant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dont elle était saisie, alors que ce dernier portait sur une mise en demeure de réparer les atteintes portées au domaine public routier de la commune, sous peine de l'exercice de poursuites, qui n'était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, la cour a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la contestation du courrier du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a mis en demeure M. A... de démolir la partie du mur de clôture obstruant l'accès à l'impasse de Callagum et de remettre cette voie en état sous peine de l'exercice de poursuites, ressortit à la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A... ni sur les moyens de sa requête, la commune de Chailly-en-Brie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Brie la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête d'appel de la commune de Chailly-en-Brie ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Chailly-en-Brie versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Chailly-en-Brie. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 501155- 2 -