← France

Conseil d'État, 8ème chambre, 501446

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 7 novembre 2018 tendant à l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité ", d'enjoindre à la ministre de fixer le taux de cette infirmité à 15% et d'ouvrir des droits à pension à compter de cette demande. Par un jugement n° 2003853 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille, auquel cette demande a été transmise, a annulé la décision par laquelle la ministre des armées avait rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " et a fixé à 15 % le taux d'invalidité de la pension due à ce dernier au titre de cette infirmité, à compter du 7 novembre

  1. Par un arrêt n° 23MA02251 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 26 mai 2025, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'atteinte du seuil de 10 % prévu par l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait s'apprécier au regard du taux de perte d'acuité auditive pris isolément, sans tenir compte de la majoration de cette infirmité liée à la perte de sélectivité ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas sur quelle disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou du guide barème des invalidités elle s'est fondée pour juger que la perte de sélectivité ne pouvait être prise en compte que lorsque le taux d'hypoacousie est suffisamment élevé pour justifier, à lui seul, l'attribution d'une pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... s'est engagé dans l'armée de terre le 31 décembre 1978 et a été radié des contrôles le 22 septembre
  3. Il a subi deux traumatismes sonores aigus en service, les 18 décembre 1986 et 27 janvier
  4. Titulaire, en dernier lieu, d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 7 janvier 2019 au taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes gauches ", à compter du 16 juillet 2017, M. B... a sollicité, le 7 novembre 2018, l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité d'" hypoacousie avec perte de sélectivité ". Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur cette demande et a fixé le taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité due à M. B... pour cette infirmité à 15 %, à compter du 7 novembre
  5. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté sa demande devant le tribunal.
  6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-
  7. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ".
  8. D'autre part, aux termes du guide barème des invalidités, qui constitue l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. (...) L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore. (...) Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4'000 et 1'000 Hz (4'000'-'1'000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non d'une infirmité distincte.
  9. Pour juger que le requérant ne pouvait se voir concéder aucune pension à raison de sa perte auditive, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce qu'il ressortait de l'audiométrie pratiquée le 23 octobre 2017 que, si M. B... présentait une perte de sélectivité supérieure à 50 dB susceptible d'ouvrir droit à une majoration du taux d'invalidité en application du guide barème cité au point 3, cette perte de sélectivité n'était toutefois pas rattachable à un taux d'hypoacousie ouvrant par lui-même droit à pension, faute d'être supérieur à 10%, dès lors que sa perte moyenne auditive ne s'établissait, indépendamment de cette perte de sélectivité, qu'à 37,50 dB pour l'oreille droite et à 35 dB pour l'oreille gauche, soit une perte d'audition moyenne correspondant à un taux d'hypoacousie de 5% en application du même guide barème. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier l'atteinte du seuil de 10% mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à raison d'une infirmité d'hypoacousie avec perte de sélectivité, le taux de la majoration pour perte de sélectivité doit être ajouté au taux d'hypoacousie, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
  10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2024 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Clerget Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 501446- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.